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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A C B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée dans l’ordonnance n°2503898 du 28 avril 2025 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; de dire que dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2503898 du 28 avril 2025 s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce qui la place dans un état d’extrême gravité.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2503898 du 28 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n°2503898 du 28 avril 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C B. Il lui a également enjoint de réexaminer la situation de Mme C B dans un délai de deux mois à compter la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
5. Mme C B saisit à nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint uniquement à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France valable pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
6. Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas délivré à Mme C B un document provisoire l’autorisant à travailler en France.
7. A la date de la présente ordonnance, Mme C B n’est pas en possession d’un document provisoire l’autorisant à travailler. Dans ces circonstances, la situation de Mme C B, reconnue comme urgente par l’ordonnance n°2503898 du 28 avril 2025 n’a pas changé.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrance à Mme C B d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2503898 du 28 avril 2025, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais de procès :
9. Mme C B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’injonction de délivrance à Mme C B d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2503898 du 28 avril 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C B.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505019
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