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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603356 du 6 mai 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… enregistrée le 30 avril 2026.
Par une ordonnance du 13 mai 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A…, enregistrée le 7 mai 2026.
Par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal sous le numéro 2602978 le 13 mai 2026 cette requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a retiré la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de huit ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 19 mai 2026.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 mai 2026, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département de la Sarthe sur la commune de Coulaines (72190) édictée par le préfet de la Sarthe sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, au président du tribunal administratif de Nantes et au préfet de la Sarthe.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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