Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2301818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Taillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours contre la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de deux jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de son droit à un procès équitable, dès lors que les images de vidéosurveillance ne lui ont pas été préalablement communiquées et elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de la responsabilité pénale personnelle en l’absence d’élément établissant la matérialité des faits reprochés ;
— elle méconnaît la présomption d’innocence, dès lors qu’il a été placé en cellule disciplinaire en prévention deux jours avant son passage en commission de discipline ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions, abrogées au 1er mai 2022, des articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il demande de substituer aux articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale, base légale de la décision attaquée, abrogés par l’ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 et par le décret n°2022-479 du 30 mars 2022, à celle issue de l’article R. 232-4 2° du code pénitentiaire, applicable à compter du 1er mai 2022 ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A à l’appui de ses conclusions en annulation à l’encontre de la décision du 26 mai 2023 ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2023, alors que M. B A était incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de deux jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, pour avoir agressé physiquement un autre détenu le 16 avril 2023. Par une décision du 26 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est a rejeté son recours formé le 21 avril 2023 contre cette sanction. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est a rejeté son recours contre cette sanction et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions en annulation :
2. Pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision de la commission de discipline prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de deux jours dont deux jours en prévention à son encontre, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et sur la circonstance que M. A avait agressé physiquement un autre détenu en lui donnant un coup de poing au visage, qu’il était à l’initiative de cette agression, et que cela constituait une faute du premier degré.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise notamment : () 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l’avocat, ou la personne intéressée si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; () « . Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : » () L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. () / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder dans le cadre de la préparation de la commission de discipline. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
5. M. A fait valoir que M. D, codétenu témoin des faits d’agression qui lui sont reprochés, n’aurait pas été entendu préalablement à la sanction prononcée, et que la procédure disciplinaire a ainsi été engagée à son encontre sur les seules déclarations de sa prétendue victime, M. C. Si la personne détenue qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut demander à faire entendre des témoins par la commission, l’opportunité d’une telle décision demeure toutefois réservée à la seule appréciation du président de la commission de discipline. En l’espèce, M. A ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait sollicité l’audition de M. D.
6. En deuxième lieu, d’une part, si M. A observe que les faits n’ont pas été confirmés par le visionnage des éléments issus de la vidéosurveillance par la commission de discipline, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’incident, dont les mentions font foi jusqu’à la preuve du contraire, que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. A à la suite de l’incident du 16 avril 2023 n’a pas été mise en œuvre à partir des enregistrements de la caméra de surveillance mais résulte d’un agissement violent sur la personne d’un détenu, M. C dont un surveillant a été le témoin direct. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur interrégional des services pénitentiaires se serait fondé sur ces images. En outre, il ne ressort pas davantage des termes de la décision disciplinaire du 18 avril 2023 que M. A ou son conseil ont demandé à prendre connaissance de ces données de vidéoprotection en temps utile pour préparer sa défense, préalablement à la tenue de la séance de la commission de discipline.
7. D’autre part, il ressort du compte-rendu d’incident rédigé le 16 avril 2023 par le premier surveillant et du rapport d’enquête rédigé le 17 avril suivant que M. C, détenu, a été frappé au visage par M. A le 16 avril 2023 vers 14 heures 30. Si M. A nie les faits, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à mettre valablement en doute l’exactitude du compte-rendu d’incident établi par le surveillant, qui a formellement identifié M. A comme l’auteur des faits. Ce rapport est corroboré par l’audition du détenu agressé, le requérant ne produisant quant à lui aucun témoignage ou pièce probante sur les évènements du 16 avril 2023, comme il lui était loisible de le faire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, la présomption d’innocence implique qu’en matière répressive la culpabilité d’une personne faisant l’objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable. M. A ne peut utilement soutenir que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dès lors que la mesure prise à son encontre ne présente pas un caractère pénal. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne.
10. En cinquième lieu, M. A soutient qu’en lui infligeant une sanction de deux jours de cellule disciplinaire, durée correspondant à celle de la mise en prévention, l’administration pénitentiaire a entendu ainsi purger de toute illégalité sa mise en prévention. A supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de procédure dont serait entachée la sanction qui lui a été infligée, toutefois, les circonstances dans lesquelles le requérant a été placé immédiatement en cellule disciplinaire à titre préventif pour une durée de deux jours avant son passage en commission de discipline et que la sanction qui lui a été infligée par cette dernière soit d’une durée identique ne sont pas de nature à démontrer le détournement de procédure allégué.
11. En sixième et dernier lieu, dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale, M. A ne saurait utilement se prévaloir des vices propres de la première décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de discipline serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. L’illégalité de la décision attaquée n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
14. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, y compris s’agissant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301818
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