Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Deboosere-Lepidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour du 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 mars 1996, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour du 17 juillet 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ".
5. Enfin, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lorsque son dépôt ne relève pas du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
7. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il a déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été considéré comme complet le 17 juillet 2024, ainsi que cela ressortirait d’un courriel du bureau de l’accueil et du séjour de cette préfecture. Il ressort, toutefois, des termes de ce courriel que la demande adressée par M. A aux services de la préfecture des Yvelines avait pour objet la fixation d’un rendez-vous en vue de sa présentation personnelle pour le dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette pièce, si elle établit l’engagement par l’intéressé d’une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous en préfecture, ne saurait attester du dépôt effectif d’une demande de titre de séjour, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait davantage être regardée comme un refus d’enregistrement de dossier, dès lors que le courriel, précédemment mentionné, de la préfecture des Yvelines fait état du caractère complet de la demande de rendez-vous et informe M. A qu’il sera recontacté lorsque des créneaux de rendez-vous seront disponibles. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour ou de refus d’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une prétendue décision intervenue le 17 novembre 2024, sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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