Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête illisible enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 17 juin 2025 du préfet de l’Allier portant suspension de son permis de conduire pour motif médical.
Il semble contester les tests de contrôle et soutenir qu’il a passé son permis de conduire en 1951 et conduit depuis 48 années sans problèmes graves.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4.A l’appui de sa requête, M. A n’expose, à l’encontre de la décision en litige, que des faits, mais ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen juridique d’annulation satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a présenté aucun autre moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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