Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2515282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre un accès normal au service ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour, par tous moyens, ainsi que de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, un récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner et à travailler pendant l’instruction de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire mais ne bénéficie d’aucun titre de séjour ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 6 octobre 2025, a annulé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2025 retirant à M. B…, ressortissant haïtien, le bénéfice de la protection subsidiaire qu’il lui avait octroyé par une décision du 14 février précédent, et maintenu cette protection au bénéfice de l’intéressé. Constatant qu’il n’a pu se connecter au site de l’ANEF le 9 octobre 2025 pour enregistrer sa demande de titre de séjour, par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à tout préfet territorialement compétent, sans délai, de procéder à l’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour, par tous moyens, ainsi que de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner et à travailler pendant l’instruction de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Comme il a été énoncé au point 1, le requérant, qui ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire au titre de la période du 4 avril au 5 octobre 2025, en bénéficie à nouveau à compter du 6 octobre 2025. Pour établir que sa demande présente un caractère utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il a vainement tenté de se connecter au site internet de l’ANEF pour enregistrer sa demande de titre de séjour à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’a effectué qu’une seule tentative de connexion et n’a pas renouvelé ses démarches depuis lors. Il s’ensuit que la requête ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B… présente un caractère d’urgence et si elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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