Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 6 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Mazouin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence sur la commune de Rennes pendant une durée de six mois, l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux jours par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et lui faisant interdiction de sortir de la commune de Rennes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Mazouin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 juin 2007, est entré en France en mars 2024 à l’âge de 16 ans, selon ses déclarations, et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine jusqu’au 4 juin 2025. Par des arrêtés du 22 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur la commune de Rennes pendant une durée de six mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français et ses conditions de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est expressément prononcé sur le fait que l’examen approfondi de la situation de M. B… n’a fait apparaître aucun droit au séjour. En outre, s’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, l’intéressé n’a pas poursuivi son certificat d’aptitude professionnelle en cuisine malgré le contrat d’apprentissage qu’il a conclu avec un restaurant. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. B… ne justifie, ni d’une formation ou d’un diplôme professionnalisant, ni d’attaches familiale ou personnelle en France, alors que son père réside dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il n’a plus de liens avec ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu’il entretenait des relations avec ce dernier à tout le moins encore en 2023. Dans ces conditions, il n’établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux tels qu’il pourrait bénéficier de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an au titre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que s’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses 18 ans, M. A… ne démontre pas être entré de manière régulière en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que le préfet pouvait, sur ce seul motif, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, M. B… séjournait en France depuis un an et huit mois. Il résulte en outre des motifs retenus au point 4 qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées pour M. B…, à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…). ».
Si le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé, en application des dispositions précitées, à assigner à résidence M. B…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier résidait à la date de la décision en litige à Saint-Malo. Or, l’arrêté du 22 novembre 2025 fixe le lieu de son assignation à résidence sur la commune de Rennes, soit à près de 70 kilomètres de son lieu de résidence. Dès lors, l’obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi à 16 heures, hors les jours fériés et chômés, à la direction zonale de la police aux frontières située sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et l’interdiction qui lui est faite de sortir de la commune de Rennes sans autorisation sauf pour se rendre sur son lieu de pointage, doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé à son endroit, que l’arrêté portant assignation à résidence du 22 novembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs retenus ci-dessus, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2025 assignant M. B… à résidence sur la commune de Rennes pour une durée de six mois, lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et lui interdisant de sortir de la commune de Rennes, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Mazouin.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Comités ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Décret ·
- Maire ·
- Suppression ·
- Police municipale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Agriculture ·
- Ouvrage ·
- Coopérative de production ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Union civile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.