Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024, n° 2401330
TA Paris
Rejet 5 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a estimé que les décisions de consultation du public ne portent pas atteinte aux intérêts des requérants, qui conservent la possibilité de contester les décisions prises à l'issue de la votation.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que la consultation ne revêtait pas le caractère d'un référendum local et que les décisions étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Insincérité du scrutin

    La cour a considéré que les décisions de consultation ne portaient pas atteinte aux droits des requérants et que les modalités de la votation étaient régulières.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que les décisions étaient prises dans le cadre de la compétence de la maire et ne constituaient pas un détournement de procédure.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté la demande d'indemnités, considérant que la requête était irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5 févr. 2024, n° 2401330
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2401330
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024, n° 2401330