Rejet 5 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2024, n° 2401330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401330 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le syndicat Mobilians et la Ligue de Défense des Conducteurs, représentés par Me Margaroli, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la maire de la ville de Paris a décidé d’organiser une « votation citoyenne » du 4 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à chacun des deux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées, soit la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la maire de la ville de Paris a décidé de recourir à une procédure de consultation des électeurs de la ville de Paris, la décision du 17 novembre 2023 par laquelle elle a décidé de conférer à cette consultation un caractère décisoire et la décision portant règlement de la consultation en date du 15 décembre 2023, n’ont été révélées qu’à l’issue de la dernière annonce de la ville de Paris, à savoir lors de la publication le 15 décembre 2023 du règlement de la consultation ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que Mobilians est une organisation professionnelle nationale représentant les métiers des services de l’automobile et de la mobilité qui a notamment pour objet « d’ester en justice pour la défense de ses propres intérêts ou, au nom de ses mandants, pour la défense des intérêts collectifs ou individuels de ses adhérents » et la Ligue de Défense des Conducteurs est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée dans le ressort géographique de la décision attaquée, qui a pour objet la défense des conducteurs « dans le sens le plus large » et notamment « la liberté de circuler, de conduire et d’être en sécurité » ainsi que la lutte contre « les entraves à la liberté de circuler, () les atteintes au droit de propriété : expropriations abusives, prélèvements confiscatoires () » ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’en s’engageant explicitement à suivre le résultat des parisiens à l’issue de cette votation, la maire de Paris a donné à la consultation le caractère d’un référendum local ;
— le scrutin à venir est insincère dès lors que la ville de Paris a communiqué des informations erronées concernant la définition des véhicules de type « SUV », que la question posée est imprécise et oriente la réponse par l’utilisation de termes négatifs, et qu’enfin les personnes concernées par la mesure envisagée ne peuvent pas voter lors du scrutin ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que la maire de Paris a voulu se soustraire aux contraintes auxquelles l’exposait la procédure du référendum local ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure également en ce que la maire de Paris utilise sa compétence en matière de modulation des tarifs de stationnement dans un but étranger à cette compétence, à savoir dissuader la mobilité des automobilistes dans Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Mobilians et la Ligue de Défense des Conducteurs demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la maire de la ville de Paris a décidé d’organiser le 4 février 2024 une « votation citoyenne » posant aux parisiennes et parisiens la question suivante « Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ' ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet. Lorsqu’une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées de la maire de Paris décidant d’organiser une « votation citoyenne » le 4 février 2024, les requérants font valoir que ces décisions ayant trait au recours à une votation sur le tarif de stationnement des SUV, elles affectent directement les intérêts des conducteurs et les métiers des services de l’automobile et de la mobilité qu’ils sont en charge de défendre. Toutefois, les décisions en cause qui décident de procéder à la consultation du public même sur un sujet qui les concerne n’ont pas pour objet, de ce seul fait, de porter atteinte aux intérêts qu’ils défendent. Les requérants qui conservent d’ailleurs la possibilité de contester les décisions qui seront prises à l’issue de la votation ne peuvent donc pas être regardés, dans le présent litige, comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Leur requête est donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Mobilians et de la Ligue de Défense des Conducteurs doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Mobilians et de la Ligue de Défense des Conducteurs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Mobilians et à la Ligue de Défense des Conducteurs.
Copie sera adressée à la ville de Paris
Fait à Paris, le 5 février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Comités ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Décret ·
- Maire ·
- Suppression ·
- Police municipale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Agriculture ·
- Ouvrage ·
- Coopérative de production ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Union civile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Test ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Rejet
- Procédure disciplinaire ·
- Vidéoprotection ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Enregistrement ·
- Détenu ·
- Personnes ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Responsable ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.