Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2024, n° 2403842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A , demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ». Enfin, l’article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 24 novembre 2023. Or, la requête par laquelle M. B demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que 7 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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