Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2402389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 15 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits s’agissant de sa date d’entrée en France, de sa situation administrative et de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les observations de Me Larmanjat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1965, est entré en France en 1986 muni d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Après s’être vu délivré une carte de résident en tant que conjoint de français, valable jusqu’au 29 juin 2016, il a sollicité le 22 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 38 ans, étant entré sur le territoire à l’âge de 19 ans, qu’il y a établi l’ensemble de ses liens personnels et familiaux dès lors que résident en France ses deux anciennes compagnes, ses deux fils nés en 1993 et 2003, tous les quatre de nationalité française, qu’il entretient des relations régulières avec ses deux fils et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qui lui apporte un soutien quotidien du fait de sa perte d’autonomie. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, la préfète du Loiret lui a opposé notamment une date d’entrée en France en 2018. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… démontre notamment par l’attestation employeur et les relevés de carrière qu’il produit, avoir travaillé en France comme concierge d’immeuble de 1991 à 2022. Il produit également un relevé de carrière établi par son assurance retraite et attestant d’un exercice professionnel en France continu de 1987 à 2022. Outre que la préfète du Loiret a commis une erreur de fait s’agissant de la durée de son séjour en France, elle a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 15 mai 2024 de la préfète du Loiret portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer ce titre au requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Larmanjat, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Larmanjat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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