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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2026, n° 2404637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404637 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2024, 8 novembre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), représentée par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant la construction de deux gymnases, dénommés Henno et Boussiou, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, d’évaluer le préjudice subi par la requérante, de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et de condamner la société Avensia, la compagnie Zurich Insurance Europe et la compagnie SMABTP à lui verser le somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la construction des gymnases, elle conclut un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société Avensia, assurée auprès de la SMABTP. La maitrise d’œuvre de l’opération est confiée à un groupement composé de la société Ligne 7 Architecture, la société Philarchitecture, toute deux assurées auprès de la compagnie MAF, et la société Egis Bâtiment Centre Ouest garantie par la compagnie Zurich Insurance Europe et Allianz IARD. Le contrôle technique des opérations est exercé par la société Holding Socotec, venant aux droits de la société Socotec, assurée auprès de la compagnie AXA ;
- le marché public de construction comporte 16 lots dont le lot n° 2 « Charpente métallique » et le lot n° 5 « Menuiseries extérieures aluminium », attribués à la société Cance, assurée auprès de la compagnie SMA, le lot n° 3 « Couverture – bardage » » attribué à la société Bergeret assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, et le lot n° 4 « Etanchéité » attribué à la société Soprema assurée auprès de la compagnie SMABTP, le lot n° 14 « Chauffage – ventilation » et le lot n° 15 « Plomberie sanitaire » attribués à la société Tunzini assurée auprès de la SMA ;
- à partir de 2023, elle constate des infiltrations d’eau affectant les descentes d’eau pluviale et les panneaux translucides en tribunes ;
- à défaut de solutions réparatoires à ce jour, elle s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire des constructeurs responsables du sinistre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la société Egis Bâtiment Centre Ouest et son assureur, la compagnie d’assurance Allianz IARD, représentée par Me Pales, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toute protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la société Zurich Insurance Europe prise en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Centre Ouest, représentée par Me Pia, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, formule toute protestations et réserves d’usage, et en tout état de cause, demande que la commune de Joué-lès-Tours soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Egis a résilié la police d’assurance en responsabilité civile professionnelle au 31 décembre 2017, bien antérieurement à l’exécution des travaux et à la survenance des faits dommageables, de sorte que sa participation aux travaux d’expertise est dénuée de toute utilité.
Par un mémoire en défense enregistré 7 janvier 2025, la société Cance et son assureur, la compagnie SMA, représentées par Me Lerner, appellent en cause la compagnie Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Tours Pose, désormais en liquidation judiciaire, auprès de laquelle elle a sous-traité une partie des prestations de ses lots.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la société Avensia et son assureur, la compagnie SMABTP, représentées par Me Lerner, concluent à leur mise hors de cause pure et simple et demandent que la commune de Joué-lès-Tours soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la société Avensia, qui est intervenue dans le projet de construction des gymnases à titre d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, n’a nullement participé à la conception de ces équipements sportifs, ni même participé à l’exécution des travaux. A défaut d’élément permettant de justifier que sa responsabilité puisse être techniquement où contractuellement engagée, la commune ne démontre pas que qu’elle soit utilement attraite à la procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la société Tunzini Centre Val-de-Loire, représentée par Me Gendre, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la société Ligne 7 Architecture et la société Philarchitecture, représentées par Me Bardon, s’en rapportent à justice quant à la demande d’expertise et formulent par avance toute protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la compagnie GAN Assurance, représentée par Me Boucheron, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la société Asten venant aux droits de la société Bergeret, représentée par Me Roux-Coubard, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toute protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée aux autres parties, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Joué-lès-Tours a entrepris par marché public de construction l’édification des gymnases Henno et Boussiou. Elle s’est fait assister à cette fin par la société Avensia et la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement associant la société Ligne 7 Architecture, la société Philarchitecture et la société Egis Bâtiment Centre Ouest. Le contrôle technique des opérations a été attribué à la société Holding Socotec et le marché a fait l’objet d’allotissement. A partir de 2023, la requérante constate des infiltrations d’eau affectant les descentes d’eau pluviale et les panneaux latéraux translucides. La persistance de ces désordres la conduit à demander au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant les ouvrages et leur importance, d’en déterminer les causes et de fournir tous les éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer ses préjudices.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la commune de Joué-lès-Tours aux constructeurs de l’ouvrage ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de la compagnie Zurich Insurance Europe, de la société Avensia et de la compagnie SMABTP :
5. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. La compagnie Zurich Insurance Europe allègue que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société Egis Bâtiment Centre Ouest a été résiliée dès le 31 décembre 2007, avant le début effectif des travaux litigieux. La société Avensia et son assureur font valoir que l’assistant à maîtrise d’ouvrage n’a pris aucune part à la conception et à la réalisation des travaux, de sorte qu’ils ne peuvent être impliqués dans le survenance des désordres. Toutefois, eu égard à l’intervention de ces sociétés et de leurs assureur dans le projet de construction au titre de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre, la présence de la compagnie Zurich Insurance Europe, de la société Avensia et de la compagnie SMABTP aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il lui appartiendra d’examiner les causes des désordres et de dire si l’intervention de ces sociétés y est étrangère. En conséquence, le maintien de ces sociétés dans la cause apparaît, à ce stade de l’instruction, utile.
Sur la mise en cause de la compagnie GAN Assurance en qualité d’assureur de la société Tours Pose :
6. La société Cance, titulaire des lots n° 2 « Charpente métallique » et le lot n° 5 « Menuiseries extérieures aluminium », appelle en cause la compagnie GAN Assurance en qualité d’assureur de son sous-traitant, la société Tours Pose. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la compagnie GAN Assurance soit présente à l’expertise. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 11 rue Jean-Jacques Noirmant à Tours, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, aux gymnases Henno et Boussiou, sis 16 rue Jean Monnet à Joué-lès-Tours, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant ces locaux, et plus particulièrement les descentes d’eau pluviale et l’étanchéité des parois en tribune, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble en litige et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis sur tous travaux conservatoires d’urgence éventuels à mettre en œuvre ou d’ores et déjà mis en œuvre, et en déterminer le coût ;
6°) donner son avis motivé sur la demande présentée par la commune de Joué-lès-Tours tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Joué-lès-Tours, de la société Avensia, de la compagnie SMABTP, de la société Ligne 7 Architecture, de la compagnie Mutuelle des Architectes Français, de la société Philarchitecture, de la société Egis Bâtiments Centre Ouest, de la société Holding SOCOTEC, de la société CANCE, de la société Asten Défendeur, de la compagnie AXA France IARD, de la société CEGELEC Val-de-Loire, de la compagnie SMA, de la société Soprema, de la compagnie Allianz IARD, de la compagnie Zurich Insurance Europe et de la compagnie GAN Assurance.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Joué-lès-Tours, à la société Avensia, à la compagnie SMABTP, à la société Ligne 7 Architecture, à la compagnie Mutuelle des Architectes Français, à la société Philarchitecture, à la société Egis Bâtiments Centre Ouest, à la société Holding SOCOTEC, à la société CANCE, à la société Asten Défendeur, à la compagnie AXA France IARD, à la société CEGELEC Val-de-Loire, à la compagnie SMA, à la société Soprema, à la compagnie Allianz IARD, à la compagnie Zurich Insurance Europe, à la compagnie GAN Assurance et à l’expert.
Fait à Orléans, le 3 juin 2026.
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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