Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine concernant un indu de prestations d’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 5 124,42 euros et la mise à sa charge d’une pénalité financière pour fraude d’un montant de 512,24 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui figure au chapitre 2 du titre IV du livre I de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 815-15 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifié à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et aux pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ne relèvent que de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et en l’espèce du pôle social du tribunal judiciaire de Tours ainsi qu’il en est fait mention dans les décisions notifiées à M. A… par la MSA Berry-Touraine. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 3 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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