Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2404276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 avril 2024, Mme B… A…, représentée par la Sas Itra Consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers, qui précise qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2027, a été délivrée à Mme A… le 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du fichier national des étrangers que le préfet du Val-de-Marne a produit et qui a été communiqué à Mme A…, que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, il lui a délivré, le 6 juin 2024, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2027. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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