Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine du Puy de l’Ours, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, en ce qu’elle lui refuse une aide de 19 413,16 euros ; 2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans la limite de l’annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; l’annexe détaille les postes de dépenses éligibles mais ne fait pas état de la manière dont l’établissement FranceAgriMer a pris en compte ces postes de dépenses ; en effet, des postes de dépenses ont été réduits, mais sans motivation ni justification ; le seul détail de ces postes ne peut suffire à remplir l’obligation de motivation qui incombe à l’établissement FranceAgriMer lorsqu’il rend une décision administrative ; – elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, dès lors que le bâtiment dénommé « remise, réserve, auvent » a été entièrement démoli, seule la dalle ayant été conservée afin de construire le bâtiment de stockage de matériel vinicole ; par application de la décision INTV-GPASV-2020-60 du directeur général de FranceAgriMer du 3 novembre 2020, il s’agit d’un cas particulier de reconstruction, qui doit être considéré comme de la construction ; l’indépendance fonctionnelle du bâtiment ne permet pas de qualifier sa démolition de rénovation ; il est, certes, entouré d’autres bâtiments, mais en est totalement indépendant ; – concernant le bâtiment de stockage et de matériel vinicole, le montant de l’aide doit être revalorisé de 9 369 euros, ce montant étant obtenu en multipliant une superficie 34,7 m² (surface réelle éligible) par 600 (plafond de FranceAgriMer en euros/m2) par 45 % (taux d’aide) ; les dépenses éligibles correspondent à des travaux de construction confirmés par les devis des différentes sociétés intervenues sur le chantier ainsi que des photos, montrant l’avancée du chantier ; – la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors qu’une superficie de 14,48 m2 a été rendue non éligible dans la partie dédiée au stockage du vin, FranceAgriMer ayant vraisemblablement écarté les travaux correspondant à une rampe ; cette rampe est un plan incliné servant de passage entre deux plans horizontaux (réception de la vendange et stockage du vin) ; le projet remplit deux des trois critères (forme en pente de 7 %, et revêtement béton quartzé) et FranceAgriMer ne pouvait, par conséquent, écarter les sommes de 379,49 euros et 3 605,26 euros facturées par la société Sarre-Simon ; concernant les factures de la société ID Charpente, FranceAgriMer a écarté à tort une somme de 700 euros correspondant à un quai de réception, alors que cet équipement ne constitue pas un quai à proprement parler mais un lieu de chargement et de rechargement ; les plans communiqués ne font apparaître aucun quai ; FranceAgriMer a écarté une dépense de 463 euros correspondant à l’aménagement d’une trappe d’accès vers les combles, réalisée par la société ID Charpente, alors que cette trappe est nécessaire techniquement dans le bâtiment, puisqu’elle donne un accès sous la toiture et permet l’installation, la vérification et l’entretien de la laine de verre isolante ; la facture de la société ID Charpente, correspondant à une somme de 4 584 euros, a été écartée à tort dès lors qu’elle correspond à la reprise des fermes existantes avec renforcement des entraits par des moises boulonnées ; il convient de rétablir un montant éligible de 9 631 euros sur les factures de la société ID Charpente ; – les frais d’étude facturés par la société Vectoeur ont été acceptés lors de l’instruction initiale de la demande ; il convient de prendre en compte, au titre des frais d’étude exposés auprès de cette société, les sommes de 318 euros, de 159 euros et de 1 545 euros, soit un total de 2 022 euros au regard de l’article 2.2.1 f) de la décision INTV-GPASV-2020-60 ; toutes les dépenses présentées à FranceAgriMer couvraient les travaux éligibles selon la décision INTV-GPASV-2020-60 et qui ont été effectués sur l’intégralité du bâtiment rénové, soit 256,02 m² ; – le montant maximum de dépenses éligibles de 369 433,17 euros correspond à une aide au taux de 45 % de 166 244,92 euros de subvention ; – la décision du 12 décembre 2023 peut encore être retirée, ce qui ferait revivre la décision initialement contestée ; dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence, elle ne peut que maintenir ses conclusions aux fins d’annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la décision attaquée du 18 juillet 2023 a été retirée par une décision du 12 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023, et que la requête se trouve, par conséquent, privée d’objet. Par une lettre du 31 mai 2024, le tribunal a versé dans l’instance la décision d’éligibilité du 16 janvier 2024, ainsi que l’extrait du suivi de la demande de l’EARL Domaine du Puy de l’Ours et les informations de connexion de cette dernière sur la plateforme viti-investissement produits par l’établissement FranceAgriMer dans la requête n° 2202057. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; – le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; – le règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 16 avril 2016 ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; – la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hamza Cherief, – les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, – et les observations de Me Cherany, représentant l’EARL Domaine du Puy de l’Ours. Considérant ce qui suit : 1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Domaine du Puy de l’Ours, dont l’activité est la culture de la vigne et dont le siège est situé à Savigny-lès-Beaune, en Côte-d’Or, a déposé, le 9 février 2021, une demande d’aide aux investissements vitivinicoles, auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer pour l’exécution de travaux immobiliers, dont la construction d’un bâtiment de stockage de matériel vinicole et la rénovation du bâtiment de production. Par une décision du 30 mars 2022, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à l’EARL Domaine du Puy de l’Ours une aide d’un montant de 139 004,29 euros correspondant à 308 898,43 euros de dépenses éligibles. Par une seconde décision du 18 juillet 2023, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à cette même société une aide d’un montant de 139 004,29 euros correspondant à 345 375,87 euros de dépenses éligibles. Par la présente requête, l’EARL Domaine du Puy de l’Ours demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer soulevées en défense par l’établissement FranceAgriMer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2023, notifiée le 18 décembre suivant à l’EARL Domaine du Puy de l’Ours, l’établissement FranceAgriMer a informé cette dernière qu’il entendait procéder au retrait de la décision d’éligibilité du 18 juillet 2023 relative à sa demande d’aide n° INV27221029342 au motif qu’il entendait requalifier certaines dépenses en bâtiment neuf de production. Par ce même courrier, l’établissement FranceAgriMer informait l’EARL Domaine du Puy de l’Ours que son dossier ferait l’objet d’un nouvel examen et qu’une nouvelle décision lui serait notifiée dans les meilleurs délais. 4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2024, l’établissement FranceAgriMer a accordé à l’EARL Domaine du Puy de l’Ours une aide d’un montant de 149 403,23 euros pour un montant de dépenses éligibles de 332 007,23 euros. Cette décision du 16 janvier 2024 a été mise à disposition de la société requérante sur la plateforme viti-investissement le même jour. Il est constant que l’EARL Domaine du Puy de l’Ours s’est connectée le 16 janvier 2024 sur cette plateforme et la société requérante ne conteste pas que la décision lui accordant une aide d’un montant de 149 403,23 euros pour un montant de dépenses éligibles de 332 007,23 euros lui a été notifiée le jour même. 5. Enfin, la décision du 16 janvier 2024 doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement, retiré la décision attaquée du 18 juillet 2023, de même que la décision initiale du 30 mars 2022, dès lors qu’elle substitue aux sommes initialement accordées à la société une aide d’un montant de 149 403,23 euros pour un montant de dépenses éligibles de 332 007,23 euros sur la base de nouveaux calculs par postes de dépense dont la pertinence et l’exactitude ne sont pas remis en cause par la société requérante, et requalifie comme « bâtiment neuf de production » une action précédemment qualifiée de « bâtiment rénové de production ». Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours contentieux, ni d’aucun recours gracieux ou hiérarchique. 6. Ainsi, et alors que le tribunal a relevé, dans un jugement n° 2202057 du 9 juillet 2024, que l’EARL Domaine du Puy de l’Ours n’entendait pas contester la décision du 16 janvier 2024 dès lors qu’elle lui donne satisfaction, il résulte de tout ce qui précède que cette décision doit être considérée comme définitive et qu’elle prive, par conséquent, d’objet les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la présente requête. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.Sur les frais d’instance : 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer la somme demandée par l’EARL Domaine du Puy de l’Ours au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine du Puy de l’Ours et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2No 2302649lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Durée ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Différend ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Spécialité ·
- Suspension ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Guyana ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.