Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2425778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne s’est pas prononcée sur les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît ces mêmes dispositions et est entachée d’erreur d’appréciation.
Le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces du dossier de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
4. Au cours de sa procédure de demande d’asile, rejetée définitivement le 4 octobre 2021, puis lors de son audition administrative conduite le 27 août 2024, M. A a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de police l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A se borne à faire valoir qu’il est entré sur le territoire français cinq ans avant la décision attaquée, qu’il y a noué des attaches amicales et privées et est parfaitement intégré en France. Toutefois, alors que le préfet a relevé qu’il était célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne faisait pas même valoir être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce ou élément circonstancié à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
7. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 6 que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le vise.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. Alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2021, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Bangladesh.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni ne bénéficie de fortes attaches sur le territoire. Il est ainsi suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’acte par lequel un préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français devrait porter une appréciation expresse sur l’ensemble des quatre critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, en outre, qu’il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a porté une appréciation sur les critères qui y sont énoncés, se rapportant à la situation de M. A.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires ni que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Amine et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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