Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 déc. 2024, n° 2402644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant
de 158,20 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
Vu l’invitation à régulariser la requête en date du 29 octobre 2024 sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B du 22 octobre 2024 conteste la décision du 9 août 2024 de la CAF de la Marne refusant la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 158,20 euros résultant d’un indu de prime d’activité. Pour se faire, elle ne produit que des pièces, à savoir la décision constatant le trop-perçu et le recours administratif qu’elle a adressé après notification de ce dernier. Sa requête ne comportant aucun moyen ni conclusions, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a adressé le 29 octobre 2024 un courrier l’invitant à motiver sa requête dans un délai d’un mois et lui a joint à cet effet le formulaire propre à ce type de demande du tribunal. Mme B a accusé réception de ce courrier le 30 octobre 2024 mais n’a pas produit aucune écriture ni retourné le formulaire joint à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Il s’ensuit que sa requête n’est pas motivée et doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2024.
La présidente du tribunal
signée
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, autonomie, égalité entre
les hommes et les femmes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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