Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2202823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure de payer, valant commandements de payer, émises le 6 juillet 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de La Seyne-sur-Mer en vue du recouvrement, d’une part, de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, de cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel au titre de l’année 2014 et d’une majoration, pour un montant total de 9 016,86 euros, ainsi que, d’autre part, de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, de cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel au titre des années 2015 et 2017 et d’une majoration, pour un montant total de 9 631 euros ;
2°) de lui rembourser la somme de 11 024,71 euros acquittée à tort au titre des impôts ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’établir un nouveau bordereau de situation en prenant en compte les règlements personnels effectués au titre des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2012 et 2013, ainsi que des cotisations de taxe d’habitation depuis 2012.
Elle soutient que :
- elle a déjà payé une grande partie des sommes demandées, de sorte qu’elle ne doit plus que la somme de 3 329,24 euros ;
- elle est titulaire d’une créance d’impôts acquittés à tort à l’égard des services fiscaux d’un montant de 14 353,95 euros, soit un montant de 11 024,71 euros après imputation de la somme précitée de 3 329,24 euros ;
- depuis que son dossier a été transmis au SIP de La Seyne-sur-Mer, tous les paiements qu’elle a effectués depuis le décès de son époux en 2011 n’ont pas été pris en compte ;
- un notaire a été nommé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour finaliser le chiffrage de la communauté et régler la succession, la procédure étant toujours en cours à ce jour ;
- elle a payé d’avance pour la communauté une partie de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 de son époux ainsi que plusieurs taxes foncières ; elle produit les justificatifs y afférents ;
- elle se trouve aujourd’hui dans une situation pécuniaire très précaire et elle a présenté un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les sommes dont le paiement est recherché par les deux mises en demeure litigieuses sont exactes ;
- aucun trop-perçu n’apparaît dans les écritures comptables ;
- les impôts concernés par le plan d’apurement de la commission de surendettement ne sont pas visés par les deux mises en demeure litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure de payer, valant commandements de payer, émises le 6 juillet 2022 par le comptable public du SIP de La Seyne-sur-Mer en vue du recouvrement, d’une part, de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, de cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel au titre de l’année 2014 et d’une majoration, pour un montant total de 9 016,86 euros, ainsi que, d’autre part, de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, de cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel au titre des années 2015 et 2017 et d’une majoration, pour un montant total de 9 631 euros. Elle réclame également la restitution de la somme de 11 024,71 euros acquittée, à tort selon elle, au titre des impôts.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes prescrites par les deux mises en demeure du 6 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ».
3. A l’appui de ses prétentions, Mme D… conteste le montant de sa dette compte tenu des paiements effectués, en soutenant qu’elle a déjà payé une grande partie des sommes demandées, de sorte qu’elle ne doit plus que la somme de 3 329,24 euros, en se prévalant de divers documents tels que la réponse du directeur départemental des finances publiques du Var datée du 26 août 2022 à son opposition à poursuite formée à l’encontre des deux mises en demeure contestées, qu’elle a annotée en marge, une ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 mars 2021 portant désignation d’un notaire dans le cadre de la succession de son époux, un bordereau de situation de l’administration fiscale daté de juin 2021 dont les mentions sont rayées et modifiées par la requérante, des avis à tiers détenteurs et lettres de relances également annotés par ses soins, ainsi que des chèques et relevés bancaires avec des mentions rajoutées par la requérante, notamment en ce qui concerne l’objet des virements bancaires. Toutefois, alors que l’administration produit un bordereau de situation daté du 26 août 2022 faisant apparaitre les impositions et les montants mentionnés dans les deux mises en demeures contestées après prise en compte des acomptes versés par la requérante, l’ensemble des éléments produits par l’intéressée, qui ne permettant pas de mettre en relation les chèques ou les virements effectués avec les impositions dues, ne sont pas suffisants pour établir que les montants figurant sur les deux mises en demeure litigieuses seraient erronés compte tenu des paiement déjà effectués.
4. Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l’article R. 257 B-1 du même livre : « Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration a usé de la faculté de compensation qu’elles prévoient pour le paiement de sommes ayant fait l’objet d’un acte de poursuite, celles-ci ne sont, à hauteur du montant ayant fait l’objet de la compensation, plus exigibles, de sorte que les effets de cet acte sont, dans cette mesure, frappés de caducité. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de l’obligation de payer résultant de cet acte de poursuite de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ou qu’elle est irrecevable, selon que la compensation est intervenue en cours d’instance ou avant l’enregistrement de la requête. Il est en revanche loisible au redevable, s’il s’y croit fondé, de contester les effets de la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes faisant l’objet de l’acte de poursuite n’étaient pas exigibles.
5. En l’espèce, si Mme D… se prévaut d’une compensation entre les sommes dues au titre des impositions litigieuses et celles dont elle est bénéficiaire à l’égard de l’administration fiscale, s’étant acquittée selon elle d’une somme de 14 353,95 euros au titre de divers impôts alors qu’elle n’en était pas redevable, elle ne justifie pas ce qu’elle indique être des « prélèvements payés, en double, par tiers détenteurs sur mes réversions ». En tout état de cause, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun avis de compensation en application des dispositions précitées au point 4.
6. Il en résulte que les conclusions de Mme D… aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes prescrites par les deux mises en demeure du 6 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 11 024,71 euros :
7. Si Mme D… soutient qu’elle est titulaire d’une créance d’impôts acquittés à tort à l’égard des services fiscaux d’un montant de 14 353,95 euros, soit un montant de 11 024,71 euros après imputation de la somme précitée au point 3 de 3 329,24 euros, elle ne l’établit pas, compte tenu de qui a été dit précédemment aux points 3 et 5. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de cette somme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’établir un nouveau bordereau de situation en prenant en compte les règlements déjà effectués, le présent jugement n’appelant en tout état de cause aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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