Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2026, n° 2602466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 prononçant la fermeture administrative pour une durée de six mois de la terrasse de l’établissement « Café de La Place », qu’elle exploite à Trainou.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée car la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son activité économique, la terrasse constituant une part significative de son chiffre d’affaires, en particulier en période printemps/été ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie car il n’y a pas eu de mise en garde préalable, ni de plaintes formelles relatives aux nuisances sonores invoquées, ni de lien direct entre l’altercation mentionnée et l’exploitation de la terrasse, la mesure est brutale et non progressive, disproportionnée au regard des faits reprochés et entachée d’erreur d’appréciation alors qu’il existe des mesures alternatives (notamment une limitation des horaires) qui n’ont pas été prises en compte par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… B… saisit le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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