Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mars 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, le syndicat Sud Santé Sociaux 37, représenté par Me Questiaux, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a implicitement rejeté sa demande du 9 octobre 2024 tendant au retrait définitif des fresques et dessins des murs de l’internat des sites de Trousseau et Bretonneau ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CHRU de Tours de prendre des mesures visant à sensibiliser l’ensemble du personnel médical sur les discriminations sexistes et de mener une enquête interne aux fins d’identifier, d’une part, les éventuelles victimes de souffrance au travail en raison du harcèlement sexiste environnemental généré notamment par les fresques et, d’autre part, ceux qui ont soutenu ces fresques ou entravé l’action de l’administration ;
3°) de mettre à la charge du le CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée est susceptible de préjudicier de façon grave et immédiate aux intérêts publics qu’il défend ; les fresques en cause ne sont pas sans effet sur la vie professionnelle et personnelle de tous les agents et agentes dès lors qu’elles sont constitutives en soi de harcèlement sexuel et qu’elles instituent un climat hyper-sexualisé tendant à favoriser la commission de violences sexistes et sexuelles ; le CHRU de Tours ne peut invoquer d’éventuelles difficultés d’ordre structurel aux fins de justifier sa carence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de la convention CEDAW, de la convention 190 de l’OIT, du principe à valeur constitutionnelle d’égalité entre les femmes et les hommes et du principe de dignité humaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500611 par laquelle le syndicat Sud Santé Sociaux 37 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le syndicat Sud Santé Sociaux 37 soutient, se fondant sur une circulaire du 17 janvier 2023 du ministre de la santé et de la prévention, que les fresques carabines peuvent être considérées comme un « agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Il produit à l’appui de sa requête des extraits d’un ouvrage de Pierre Bourdieu, d’une thèse sur la description du sexisme et des autres violences subies par les femmes internes en médecine générale de 2020, d’une enquête sur les violences sexistes et sexuelles réalisées par l’association nationale des étudiants en médecine de 2021 et d’une étude sur l’esprit carabin d’octobre 2020. Il en déduit que les fresques sur les murs de l’internat des sites de Trousseau et Bretonneau du CHRU de Tours sont constitutives en soi de harcèlement sexuel et qu’elles instituent un climat hyper-sexualisé tendant à favoriser la commission de violences sexistes et sexuelles. Toutefois, d’une part, les circonstances invoquées et les pièces produites, qui décrivent en termes généraux les risques de violences sexistes et sexuelles que peuvent subir les femmes internes en médecine, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un climat dégradé au sein du CHRU de Tours et en particulier, pour les agents et agentes que représentent le syndicat requérant, intervenant dans le réfectoire des internes des sites de Trousseau et de Bretonneau. D’autre part, l’attestation du co-secrétaire départemental du syndicat en date du 15 janvier 2025 selon laquelle la fresque est toujours présente dans le local de l’internat du site de Trousseau du centre hospitalier est antérieur de près de deux mois à l’introduction de la requête et ne permet pas à la juge des référés de s’assurer que le CHRU de Tours n’aurait pas déjà fait procéder au retrait de cette fresque à la date de son ordonnance. Enfin, les parties ont été invitées, dans le cadre de la requête au fond, à une démarche de médiation depuis le 27 février 2025 à laquelle le syndicat Sud Santé Sociaux 37 n’a pas estimé urgent de répondre. Par suite, le syndicat ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée au regard des intérêts qu’il entend défendre. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête du syndicat Sud Santé Sociaux 37 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux 37 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux 37.
Fait à Orléans, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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