Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2506344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2506344, Mme C… A… B…, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire et l’obligation de le restituer ;
2°) d’ordonner à la préfète du Loiret de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de 4 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2602185, Mme C… A… B…, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux du 15 février 2026, ainsi que la décision du 22 octobre 2025 par laquelle elle lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire et l’obligation de le restituer ;
2°) d’ordonner à la préfète du Loiret de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de 4 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2506344 et 2602185, présentées pour Mme A… B…, présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a informé Mme A… B…, par lettre 48SI du 24 avril 2024 mentionnant les voies et délais de recours, que son permis de conduire avait perdu sa validité et lui a demandé de le restituer. Cette lettre a été notifiée sous pli recommandé envoyé à l’adresse de Mme A… B… et distribué le 17 mai 2024. Mme A… B… attaque une « décision » du 22 octobre 2025 et le rejet implicite du recours gracieux qu’elle a, par l’intermédiaire de son conseil, formé contre cette décision, laquelle est un courriel des services préfectoraux lui demandant de restituer son titre de conduite en application du courrier reçu le 17 mai 2024. Ce courriel ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief, mais se borne à rappeler la décision du 24 avril 2024. A supposer même que Mme A… B… ait entendu contester celle-ci par son recours gracieux, elle l’a présenté après l’expiration du délai de recours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A… B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la préfète du Loiret
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Communiqué ·
- Mise en demeure ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Télécommunication ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Iode ·
- Indemnisation ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Cancer ·
- Présomption
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.