Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2303300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme D… B… veuve A…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation, présentée au titre de l’action successorale, des préjudices subis par son époux en raison de l’exposition aux rayonnements ionisants ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 313 192 euros en réparation des préjudices subis par son époux, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ou, si le tribunal ordonnait une expertise pour l’évaluation de ces préjudices, à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros et de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CIVEN ne conteste pas que son époux C… A… remplit les conditions légales d’indemnisation, dès lors qu’il a séjourné à deux reprises en Polynésie française, entre le 4 janvier 1988 et le 8 janvier 1989, puis entre le 12 juin 1996 et le 7 juillet 1996, et qu’il a été atteint d’un cancer du poumon ;
- compte tenu de sa présence dans une zone concernée par les essais nucléaires et à une période de contamination effective, C… A… a nécessairement été soumis à un risque de contamination interne par inhalation et / ou ingestion de poussières de gaz radioactifs ;
- au regard de ses conditions concrètes d’exposition, notamment de la circonstance que certains des tirs souterrains effectués pendant les campagnes de 1988 et 1995 aient donné lieu à des rejets d’iode et de gaz, une surveillance médicale spécifique était nécessaire ;
- les résultats des quatre relevés anthropogammamétriques réalisés avant le début de chacune des deux campagnes puis à leur issue, dans des délais d’un mois et six mois respectivement, ne sont pas suffisants pour établir avec certitude que la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle a été exposé C… A… était inférieure à 1 millisievert (mSv) par an ; la présomption de causalité ne peut donc être renversée et le CIVEN n’était pas fondé à opposer un refus à sa demande d’indemnisation ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par son époux du fait de sa maladie, dont les dépenses de santé et la perte de revenus, pour lesquelles elle réserve ses demandes dans l’attente d’éléments permettent de les évaluer, et l’assistance d’une tierce personne, chiffrée à 73 192 euros ;
- elle est également fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par son époux, dont le préjudice fonctionnel temporaire, pour lequel elle réserve sa demande dans l’attente d’éléments permettant de l’évaluer, les souffrances physiques endurées, chiffrées à 80 000 euros, le préjudice esthétique, chiffré à 40 000 euros, et le préjudice moral, évalué à 120 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le président du CIVEN conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal ordonne une expertise pour l’évaluation des préjudices subis par C… A….
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne la contamination externe, les essais souterrains ne donnaient, par définition, pas lieu à des retombées ; à l’exception des personnels dont le poste de travail était à proximité immédiate du site d’essai, il ne pouvait y avoir aucune irradiation entraînant une contamination externe ; C… A…, en sa qualité de manœuvrier, n’était pas autorisé à pénétrer en zone contrôlée et n’a donc pas pu être soumis à une contamination externe ;
- les rejets d’iode et de gaz constatés pendant les essais Déjanire, Acrisios et Cycnos ne sont pas susceptibles d’être à l’origine d’une irradiation ; en tout état de cause, en cas d’exposition aux iodes radioactifs, le risque encouru est exclusivement le cancer de la thyroïde, et uniquement lorsque l’exposition a lieu pendant la croissance ;
- en ce qui concerne la contamination interne, le résultat le plus élevé des quatre relevés anthropogammamétriques réalisés pour C… A… correspond à un indice de tri de 0,94, inférieur au seuil de 2, au-delà duquel le risque de contamination est admis par la communauté scientifique ; ces résultats et l’absence d’incident pendant ses séjours ne rendaient pas nécessaires la réalisation d’une radiotoxicologie ;
- il est établi que C… A… ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants qu’inférieure à la limite d’un mSv ; la requérante n’est donc pas fondée à obtenir la reconnaissance de la qualité de victime des essais nucléaires et l’indemnisation des préjudices subis par son époux ;
- si toutefois le tribunal jugeait que C… A… devait être reconnu comme victime des essais nucléaires, il y aurait lieu d’ordonner une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
C… A…, né en 1961, a intégré le corps des marins des ports en 1981, en tant qu’appelé du contingent, puis celui des officiers mariniers des ports à compter de 1982. Il a été affecté en qualité de manœuvrier à la direction du port de Mururoa(Polynésie française), du 4 janvier 1988 au 8 janvier 1989 puis du 12 juin 1995 au 7 juillet 1996, périodes durant lesquelles quatorze essais nucléaires souterrains ont été réalisés. A la fin de l’année 1996, un cancer du poumon lui a été diagnostiqué, dont il est décédé le 31 août 1997. Mme B… veuve A… a sollicité, au titre de l’action successorale, la reconnaissance de la qualité de victime des essais nucléaires pour son époux et l’indemnisation des préjudices qu’il a subis. Par une décision du 27 octobre 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Mme B… veuve A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 313 192 euros en réparation des préjudices subis par son époux.
Si la requérante demande la condamnation du CIVEN, qui est une autorité administrative indépendante à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’a conféré la personnalité morale, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre l’Etat qui supporte seul, au titre de la solidarité nationale, la charge d’une indemnisation due en application de la loi du 5 janvier 2010.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. (…) ». En vertu du V de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le CIVEN « examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». L’article L. 1333-2 du code de la santé publique dispose : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 de ce code : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Il est constant que C… A…, qui a séjourné en Polynésie française à deux reprises entre 1988 et 1989 et entre 1995 et 1996, et a été atteint d’un cancer du poumon, pathologie figurant à l’annexe au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, remplit les conditions fixées par la loi du 5 janvier 2010. Il bénéficie donc, ainsi que l’a retenu le CIVEN, d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
Il résulte des termes de la décision attaquée que pour renverser la présomption de causalité, le CIVEN s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le poste de travail de C… A… n’a pas pu le conduire à être exposé aux rayonnements ionisants et, d’autre part, sur les résultats des quatre examens anthropogammamétriques effectués sur l’intéressé, dont les indices de tri, compris entre 0,72 et 0,94, présentent un caractère normal. Le CIVEN a déduit de ces éléments que C… A… ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants qu’inférieure au seuil de 1 mSv.
Il résulte de l’instruction qu’à compter de septembre 1974, date à laquelle les tirs atmosphériques ont cessé en Polynésie française, les essais nucléaires ont exclusivement consisté en des tirs souterrains, effectués depuis des puits forés sous la partie émergée de la couronne des atolls puis, à compter de 1981, sous les lagons, qui permettaient un confinement des substances radioactives au sous-sol. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport intitulé « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » élaboré par le ministère de la défense en 2006, que, durant les séjours de C… A… sur l’atoll de Mururoa, quatorze tirs souterrains ont été réalisés, dont trois, les essais Dejanire (23 juin 1988), Acrisios (25 octobre 1988) et Cycnos (30 novembre 1988), ont donné lieu à des rejets de gaz rares et d’iode radioactifs. A cet égard, si le CIVEN fait valoir que les valeurs de doses équivalentes de ces rejets ne seraient pas supérieures à 2,56 microsieverts (µSv), soit 0,00256 mSv, ces estimations, issues de comparaisons s’appuyant sur une note de bas de page du rapport intitulé « Les atolls de Mururoa et de Fangataufa. Les expérimentations nucléaires. Aspects radiologiques », produit par le commissariat à l’énergie atomique en 2007, ne permettent pas de déterminer précisément le niveau d’exposition auquel a été soumis C… A…. Dès lors, en l’absence de toute mesure de la contamination externe, y compris collective, et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le CIVEN ne saurait être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que C… A… aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… veuve A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis par son époux du fait de l’exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices subis par C… A…. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise à cette fin. Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de l’Etat à titre provisoire.
Par ailleurs, le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
En l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à verser à Mme B… veuve A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme B… veuve A… est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à réparer intégralement les préjudices subis par C… A… du fait du cancer du poumon, présumé radio-induit, dont il a été atteint.
Article 3 : Il sera, avant d’évaluer le montant de la réparation, désigné un expert par la présidente du tribunal administratif, avec pour mission de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par C… A… du fait de sa maladie, notamment de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à la pathologie dont C… A… a été atteint et procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ;
2°) décrire la pathologie dont a souffert C… A… depuis sa date d’apparition, son évolution et les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a rendu nécessaires ;
3°) préciser la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux subis par C… A… en lien direct avec sa maladie, et notamment, dire si son état a nécessité l’assistance d’une tierce personne et fixer, en conséquence, les modalités et la durée de cette assistance, et décrire les frais et les dépenses de santé exposés en lien avec cette pathologie ainsi que la perte de revenus subie de ce fait ;
4°) donner son avis sur l’existence et l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par C… A… et, notamment, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;
5°) fournir au tribunal tous les éléments sur l’existence éventuelle d’autres préjudices et toutes précisions complémentaires qu’il jugera utiles à la solution du litige.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… veuve A… et du CIVEN.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : L’Etat versera une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Mme B… veuve A….
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve A…, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, à la ministre des armées et des anciens combattants et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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