Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2505961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né en 1997, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». A ce titre, une carte de résident d’une durée de dix ans lui a été délivrée à compter du 26 septembre 2022. Par un arrêté du 24 juin 2025, notifié le 5 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à son encontre son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois par un jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 12 juillet 2023 pour des faits de violences physiques et psychologiques sur son épouse, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit, notamment par le visa de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde. Elle est également suffisamment motivée en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que de sa condamnation pénale pour violences conjugales, de la séparation avec son épouse et de la circonstance qu’il a été déchu de l’autorité parentale sur leur enfant né le 24 février 2022. Il s’en déduit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, si au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, M. A… peut être regardé comme invoquant son entrée régulière en France, la délivrance d’une carte de résident en 2022 ainsi que la présence de son enfant français sur le territoire et la circonstance qu’il a toujours travaillé. Ces seuls arguments, au demeurant non assortis de pièces justificatives, sont toutefois manifestement insuffisamment précis pour apprécier le bien-fondé des moyens invoqués et ce alors que le requérant ne conteste pas les faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné ni avoir été déchu de l’autorité parentale sur son enfant, ni sa situation de célibat, ni encore la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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