Rejet 26 mai 2008
Rejet 2 octobre 2009
Rejet 4 octobre 2010
Rejet 29 avril 2026
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 octobre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa fille D .. G .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 13 novembre 2025, Mme D… G…, Mme A… E…, épouse G…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille D… G…, majeur sous tutelle, M. H… G…, Mme B… G… et M. C… G…, représentés par Me Bibal, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Montreuil à verser à la jeune D… G…, à titre provisionnel, une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des conditions de la prise en charge obstétricale de sa mère, et de surseoir à statuer sur les préjudices de ses proches, dans l’attente de la réalisation d’une expertise ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par la jeune D… G… et ses proches ou, à titre subsidiaire, au cas où la responsabilité du CHI de Montreuil ne serait pas établie au vu des éléments déjà produits, d’ordonner une expertise portant également sur les circonstances de sa naissance ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du CHI de Montreuil ;
4°) de mettre à la charge du CHI de Montreuil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en pratiquant avec retard une césarienne, le 13 avril 2004, alors que l’enfant D… G… présentait une souffrance fœtale aigue en raison d’une latérocidence, le CHI de Montreuil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ce retard a prolongé les souffrances fœtales et participé, ainsi, pour tout ou partie, aux séquelles dont la jeune D… G… est atteinte ;
- le préjudice indemnisable subi par la jeune D… G… ne saurait être inférieur à 100 000 euros ; il est utile de faire réaliser une expertise afin d’en déterminer le montant, ainsi que celui des préjudices subis par ses proches ;
- au cas où le principe de la responsabilité du CHI de Montreuil ne serait pas retenu au vu des éléments du dossier, il conviendrait que l’expertise porte également sur l’organisation du service de pédiatrie ; les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Île-de-France n’ont pas élucidé ce point, alors que les requérants n’étaient pas représentés par avocat lors de la réunion du 24 novembre 2006 ; le rapport d’expertise ne permet pas davantage d’exclure l’existence d’un accident médical non fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Montreuil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise lors de l’accouchement par césarienne le 13 avril 2004 ; les délais de décision et de réalisation étaient conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; si les experts n’ont pas rencontré de représentants de l’équipe pédiatrique, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du fonctionnement du service obstétrique ; la demande d’expertise est dénuée d’intérêt dès lors que les experts ont constaté l’absence de défaut dans l’organisation du service de maternité.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sante publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bibal, représentant les consorts G…, et de Me Vanuxem substituant Me Budet représentant le centre hospitalier intercommunal de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
Mme D… G… est née le 13 avril 2004 au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil par césarienne pratiquée en raison d’une souffrance fœtale. Elle est restée atteinte de séquelles neurologiques. Ses parents ont recherché la responsabilité de l’hôpital en saisissant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Île-de-France, qui a ordonné une expertise. Le rapport déposé le 11 décembre 2006 par le Dr F…, gynécologue obstétricien, et le Dr I…, pédiatre, a conclu à la survenance imprévisible d’une souffrance cérébrale causée par le blocage du cordon ombilical entre le dos ou l’épaule du fœtus et la paroi utérine. Par un avis du 4 juillet 2007, la CRCI d’Île-de-France a rejeté la demande d’indemnisation des époux G… au motif que le dommage invoqué ne résultait pas d’une faute engageant la responsabilité du CHI André Grégoire de Montreuil et ne remplissait pas les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2007 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, alors territorialement compétent, les époux G…, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille, alors mineure, ont demandé, à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à leur fille, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation d’un accident médical qui serait survenu lors de sa naissance, et, à titre subsidiaire, de prescrire une mesure d’expertise en vue de décrire les soins reçus par Mme A… E…, épouse G…, et sa fille lors de sa naissance au CHI de Montreuil et d’évaluer les préjudices subis. Par une ordonnance du 26 mai 2008, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté cette requête. Les époux G… ont formé un recours contre cette ordonnance en tant qu’elle rejette leur demande d’expertise. Ce recours a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 2 octobre 2009. Le pourvoi formé par les époux G… contre cette ordonnance a été rejeté par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 4 octobre 2010. Par une demande indemnitaire préalable du 7 novembre 2024, les consorts G… ont sollicité du CHI André Grégoire de Montreuil le versement d’une indemnité de 10 millions d’euros à Mme D… G… et d’une indemnité de 4 millions d’euros à Mme A… E…, sa mère, M. H… G…, son père, Mme B… G…, sa sœur, et M. C…, G…, son frère, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de complications fautives survenues lors de l’accouchement. Les requérants demandent la condamnation du CHI de Montreuil, aux droits et obligations duquel vient le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE), au versement, à titre provisionnel, d’une somme de 100 000 euros à Mme D… G… et la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la sante publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment du rapport d’expertise mentionné au point 1, que la mère de Mme D… G…, Mme A… E…, épouse G…, est entrée au CHI de Montreuil le 12 avril 2004 à 11h pour contractions irrégulières, alors qu’elle est à terme. La rupture de la poche des eaux s’est produite à 12h. Une péridurale est posée à 21h50. Une décélération du rythme cardiaque fœtal survient le 13 avril 2004 à 0h05, à 60 battements par minute (bpm), avec récupération progressive. Une bradycardie fœtale, à 60 bpm, apparaît à 0h15, sans récupération. La décision de pratiquer une césarienne est notée à 0h20. Le compte rendu opératoire fait état d’une latérocidence du cordon. L’enfant D… G… est née à 0h46. A sa sortie, le 26 avril 2004, le diagnostic retenu était celui d’une encéphalopathie anoxo-ischémique avec des lésions à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) précoce au niveau des noyaux gris centraux et des sillons corticaux. Il ressort du rapport d’expertise que la latérocidence était imprévisible. Les requérants soutiennent que le délai de réaction de l’équipe médicale n’a pas été analysé par les experts. Ils se prévalent de pièces médicales, non contradictoires, à savoir, d’une part, d’un courrier d’un médecin spécialisé en médecine légale et expertise médicale en date du 26 janvier 2005 et d’une note établie le 17 décembre 2019 par un gynécologue obstétricien. Si ce dernier fait état, dans cette note établie plus de quinze ans après les faits, d’une interruption du tracé du rythme cardiaque fœtal entre 0h08 et 0h16 ainsi que d’un hypothétique changement du matériel de monitorage, ni le courrier du 26 janvier 2005, ni le rapport d’expertise précité ne constatent une interruption de surveillance. Il ressort du rapport d’expertise qu’au vu du rythme cardiaque fœtal, il n’y avait pas d’indication à césariser avant 0h15 et qu’un délai de 25 minutes entre la décision de césariser en urgence et la naissance était conforme aux recommandations. Si les requérants se plaignent de ce qu’ils n’étaient pas accompagnés d’un médecin ou d’un avocat lors du rendez-vous d’expertise du 24 novembre 2006, il n’est ni établi ni même allégué que cette circonstance serait imputable à une quelconque irrégularité dans la conduite de l’expertise. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction concernant l’organisation des services concernés, il n’apparaît pas que le CHI de Montreuil aurait commis une quelconque faute lors de la naissance de Mme D… G….
Il résulte de l’instruction que les séquelles dont souffre Mme D… G… résultent d’une latérocidence imprévisible, et non d’un accident médical. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les préjudices qu’ils invoquent pourraient résulter d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale répondant aux conditions énoncées au II de l’article L. 1142-1 du code de la sante publique, précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts G… doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts G… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts G… la somme demandée par le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, épouse G…, M. H… G…, Mme B… G…, M. C… G…, au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Délivrance ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite progressive ·
- Enseignement supérieur ·
- Chose jugée ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Retraite complémentaire ·
- État ·
- Support
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Pacte ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Stupéfiant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'achat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Mentions ·
- Information préalable ·
- Annulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Professionnel ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Recours gracieux ·
- Environnement ·
- Déclaration ·
- Décision implicite ·
- Inondation ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Électronique
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Villa ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Plainte ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.