Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2507565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Domaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) Le Domaine, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le maire de Vallauris l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement tous travaux et activités entrepris sur sa propriété située 1309 chemin du Cannet à Vallauris, sur la parcelle cadastrée section CD n° 650 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée a pour effet de retarder la réalisation d’un projet d’investissement locatif et par suite la perception de revenus de nature à en assurer le financement ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le procès-verbal d’infraction n’a pas été communiqué ;
- le procès-verbal d’infractions évoque exclusivement la parcelle cadastrée section CD n° 650 ;
- les travaux litigieux ont fait l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme ;
- leur légalité s’apprécie par rapport à l’existence d’autorisations et non par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il résulte des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme que le maire ne saurait se fonder sur les faits exposés dans son procès-verbal du 16 février 2024 qui a fait l’objet d’un classement sans suite ;
- d’autres travaux portent sur des aménagements qui ont une vocation provisoire ou résultent d’événements climatiques ;
- aucun des travaux n’a été dissimulé ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la commune de Vallauris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car l’édiction de l’arrêté attaqué ne résulte que du comportement fautif de la requérante ;
- les moyens soulevés par la SCI Le Domaine ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car l’édiction de l’arrêté attaqué ne résulte que du comportement fautif de la requérante ;
- les moyens soulevés par la SCI Le Domaine ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507556 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Jacquemin, représentant la SCI Le Domaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise en outre que les travaux litigieux visent non pas à créer des ouvrages mais à respecter l’obligation légale de défrichement et à conforter les restanques ;
- les observations de M. B…, représentant la commune de Vallauris, qui maintient ses écritures en insistant sur le caractère continu des infractions constatées ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Vallauris, a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté dont la SCI Le Domaine demande la suspension de l’exécution a pour effet d’interrompre les travaux et activités entrepris sur sa parcelle cadastrée section CD n° 650, qui est incluse dans une unité foncière de 71 728 m2 faisant l’objet d’un aménagement paysagé de nature à mettre en valeur au moins une villa existante en cours de rénovation aux fins de location. L’interruption de ces importants travaux est de nature à décaler dans le temps la mise en location du bâtiment situé dans un secteur recherché dont le loyer mensuel peut atteindre 8 000 à 10 000 euros et, consécutivement, entraîner des difficultés à rembourser les emprunts contractés pour réaliser l’opération. Dès lors, l’arrêté contesté doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts financiers de la requérante. S’il est fait valoir en défense que l’édiction de l’arrêté attaqué ne résulte que du comportement fautif de la requérante, cet argument ne peut être retenu dès lors que la SCI Le Domaine conteste précisément que les travaux litigieux ont été exécutés sans autorisation d’urbanisme et qu’ils méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 29 juin 2021, le maire de Vallauris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Le Domaine en vue de l’aménagement paysagé de sa propriété située 1309 chemin du Cannet à Vallauris, s’étendant sur les parcelles cadastrées section CD n° 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 650 et 703 ainsi que la restructuration des restanques existantes, la mise en sécurité des plantations existantes, la rénovation et la restauration de cheminements piétons et des voies existants et le débroussaillage des espaces verts. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le maire a délivré à cette société un permis de démolir portant sur la dépose des toitures existantes et la démolition d’un escalier extérieur d’une villa édifiée sur cette même unité foncière. Par un arrêté du 10 février 2023, le maire ne s’est pas opposé à une nouvelle déclaration préalable de travaux déposée par cette société pour le ravalement de façades, la réfection des toitures et la suppression d’escaliers extérieurs de cette villa, outre la rénovation et l’amélioration d’un assainissement individuel existant. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le maire a accordé à la SCI Le Domaine un permis de démolir un escalier extérieur menant au niveau R+1 de la villa existante. Par un arrêté du 23 septembre 2024, il ne s’est également pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Darde en vue de la modification d’ouvertures de la villa existante.
6. La SCI Le Domaine a été destinataire d’un procès-verbal dressé le 16 février 2024 en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme constatant la construction, sur sa propriété située 1309 chemin du Cannet à Vallauris, incluant notamment la parcelle cadastrée section CD n° 650, de nouvelles pistes, de murs de soutènement et de remblais n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable et contrevenant à plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal applicable à la zone N, le terrain étant classé en secteur naturel Nl recouvrant les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse qui, le 23 octobre 2025, a décidé de classer l’affaire au motif que les éléments de preuve ne permettaient pas de considérer que l’infraction était constituée. Un nouveau procès-verbal d’infraction avait été dressé à l’encontre de la SCI Le Domaine le 12 septembre 2025, portant uniquement sur la parcelle cadastrée section CD n° 650 faisant partie de la propriété et constatant la réalisation, en l’absence d‘autorisation d’urbanisme, d’un nouveau portail, de sept pistes, de quatre murs de soutènement, de deux remblais et d’un enrochement, ces ouvrages, ainsi que deux excavations, contrevenant en outre, selon le cas, aux dispositions de l’article L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et à certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal applicable à la zone N. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 23 septembre 2025 et, par un arrêté du 21 octobre suivant pris sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire de Vallauris a mis en demeure la SCI Le Domaine d’interrompre immédiatement tous travaux et activités entrepris sur sa propriété située 1309 chemin du Cannet à Vallauris, sur la parcelle cadastrée section CD n° 650 uniquement.
7. Seuls sont situés sur la parcelle cadastrée section CD n° 650, parmi les travaux dont le procès-verbal du 12 septembre 2025constate l’exécution, le nouveau portail, les pistes 6 et 7 et une zone comportant des excavations. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la conformité de ces travaux litigieux à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Le Domaine ayant fait l’objet de l’arrêté de non-opposition du 29 juin 2021 et de ce que la création de la piste n° 6 était déjà constatée par le procès-verbal du 16 février 2024 qui a fait l’objet d’un classement sans suite sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2025 dont cette société demande la suspension de l’exécution. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est pas de nature à faire naître un tel doute.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Domaine est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Vallauris du 21 octobre 2025.
9. Lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme le maire agit au nom de l’Etat. Dès lors, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vallauris, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, le versement de la somme que demande la SCI Le Domaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Vallauris du 21 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Le Domaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Domaine et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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