Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2026, n° 2603367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler des actes de poursuite émis à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;
2°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu’ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d’enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. La requête de Mme B… tend à l’annulation d’actes de poursuite émis pour le recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d’enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de Mme B…, qui soulève un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 4 juin 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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