Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2517828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences le 18 décembre 2024, pour un montant de 69,10 euros, ensemble la lettre de relance de la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui de son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences le 18 décembre 2024, pour un montant de 69,10 euros, et de la lettre de relance de la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris du 20 janvier 2025, Mme A… se borne à soutenir que ces actes, d’une part, lui causent un préjudice financier et, d’autre part, sont entachés d’un détournement de pouvoir, tiré de ce qu’elle ferait l’objet d’une « vengeance professionnelle » de la part de son ancienne cadre. Toutefois, d’une part, le premier moyen ainsi soulevé est inopérant et, d’autre part, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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