Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de retrait d’une mention relative à l’infraction du 11 septembre 2022 au fichier national des permis de conduire, confirmée par décision explicite réceptionnée le 22 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression de cette mention dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir que la mention relative à l’infraction du 11 septembre 2022 a été retirée du fichier national des permis de conduire et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B… ne s’oppose pas au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par son mémoire enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir que la mention relative à l’infraction du 11 septembre 2022 a été supprimée du fichier national des permis de conduire et conclut, en conséquence, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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