Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C D, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris une autorité incompétente ;
Sur les deux arrêtés dans leur ensemble :
— ils sont entachés d’irrégularité puisqu’ils ne mentionnent pas l’heure de leur notification ;
— ils sont entachés d’irrégularité puisqu’ils n’ont pas été traduits dans une langue qu’il comprend ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 10 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, né le 28 décembre 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national en décembre 2022. Le 14 août 2024, il a été placé en garde à vue par les agents du commissariat de Niort pour vol avec effraction et auditionné dans ce cadre. Par un premier arrêté du 14 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 14 août 2024 portant assignation à résidence :
2. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les deux arrêtés dans leur ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les exemplaires des arrêtés remis au requérant ne comportaient pas l’heure de leur notification et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
7. M. D, qui fait valoir qu’il est arrivé en décembre 2022, ne peut ainsi se prévaloir que d’un an et sept mois de présence en France et y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière. S’il fait état d’une relation amoureuse avec une ressortissante français, Mme B A, il n’a produit pour en justifier qu’une attestation de cette dernière et, en tout état de cause, cette relation n’aurait débuté selon ses propres dires que depuis trois mois à la date des décisions litigieuses. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police le 4 août 2024, M. D a déclaré être célibataire sans enfant, n’avoir aucune famille en France et avoir toute sa famille en Algérie. Enfin, alors qu’il a été interpellé le 14 août 2024 pour vol avec effraction, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, notamment d’aucun emploi l’empêchant de se présenter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi dans les locaux d’un commissariat de police à Niort, dans le cadre de son assignation à résidence au domicile de sa compagne qui, d’après ses déclarations, l’héberge. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et en l’assignant à résidence pendant une durée d’un an, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. D, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Réglement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Diabète ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Domicile ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Frais de justice ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Logement collectif ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en conformite ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Identité ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.