Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500592 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500590 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 janvier 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1996, s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 8 janvier 2025, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Faute d’avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d’un dossier complet en préfecture, la délivrance d’un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l’intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d’un récépissé a pour effet de placer M. A dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, dès lors que le document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’ « il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », remis à M. A, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande. Dans ces circonstances, et au regard du délai nécessaire au jugement de la requête au fond, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
6. En second lieu, dès lors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui devra être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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