Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Viens, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’authenticité des documents produits dès lors que le préfet ne démontre pas que les documents produits sont faux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il démontre le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour conséquence de mettre un terme à la formation dans laquelle il est très investi ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a entrepris d’importants efforts d’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Viens, représentant M. A…, et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2021. Le 25 juillet 2023, M. A… a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de cette disposition, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire , que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
En l’espèce, le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour mentionné à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi des formations professionnelles entreprises et, d’autre part, qu’il ne justifie ni de sa nationalité, ni de son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de son placement à l’ASE du Gard.
En premier lieu, l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte, en revanche, pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En l’espèce, pour considérer que le requérant ne justifie ni de sa nationalité, ni de son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de son placement à l’ASE du Gard, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait que le 4 août 2023, le référent fraude départementale de la préfecture a saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 pour des faits de tentative d’obtention d’un titre de séjour sous fausse identité, suspicion d’usage de faux documents, fraude à l’isolement et escroquerie, que le requérant a été évalué majeur à deux reprises, que le jugement de non-lieu en assistance éducative du 15 juin 2022 relève que l’authenticité des documents peut questionner et qu’il a fini par être placé à la suite de la procédure d’ appel le 29 novembre 2022 un mois avant la date de sa majorité supposée.
Il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’entretien d’évaluation sociale réalisé le 22 novembre 2021, les services du département ont conclu à l’absence de document permettant de justifier l’âge et l’identité de M. A…, ont relevé des explications de l’intéressé liées à son parcours démontrant une certaine maturité, à une maturité physique, psychologique et émotionnelle qui ne sont pas en adéquation avec l’âge allégué et ont sollicité que soit réalisée une radio osseuse afin de confirmer sa minorité. En outre, il ressort des mentions du jugement de non-lieu à assistance éducative rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 juin 2022 que l’authenticité des documents présentés par l’intéressé (jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance numéro 32060/2021, extrait du registre de l’état civil de la commune de Ratoma en date du 9 novembre 2021 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance sur les registres de l’état civil pour l’année 2004 et une carte d’identité consulaire délivrée le 24 mai 2022) peut questionner, s’agissant notamment des encres utilisées et de la non-apposition d’une photographie d’identité à l’exception de la carte d’identité consulaire, cette dernière pouvant être obtenue sur la base de documents d’identité non vérifiés.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette évaluation sociale réalisée le 22 novembre 2021 a été écartée tant par le tribunal judiciaire de Nîmes que par la cour d’appel de Nîmes et que le tribunal judiciaire a notamment relevé que l’intéressé dénie avoir été évalué dans les Pyrénées orientales et que rien ne permet d’affirmer que l’évaluation portait sur la même personne. Il ressort également de l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes que le conseil départemental du Gard n’apporte aucun élément pour contredire l’authenticité des documents produits et la minorité de l’intéressé, que l’authenticité de l’acte de naissance et du jugement supplétif, produits en original, n’ont pas été remise en question par les autorités consulaires de Guinée qui ont validé ces documents, excluant qu’il puisse s’agir de faux, et qu’elles ont considéré que ces documents s’appliquent bien à la personne de M. A… auquel elles ont délivré une carte d’identité consulaire.
Compte tenu de ces éléments, l’autorité préfectorale ne pouvait remettre en cause la valeur probante des actes d’état civil qui avaient été produits par l’intéressé. Par suite, dès lors qu’il ne démontre pas que les documents produits sont faux, le préfet du Gard ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que M. A… ne justifiait ni de sa nationalité, ni de son état civil ni de sa minorité lors de son placement à l’ASE du Gard.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a débuté sa scolarité par un titre professionnel « agent de restauration » en alternance au titre de l’année 2023-2024 et qu’il a continué son cursus scolaire par un CAP cuisiner en alternance au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu son diplôme d’agent de restauration le 16 juillet 2024, qu’il a obtenu au premier semestre de l’année 2023-2024 une moyenne de 13,92/20 et une appréciation globale soulignant un « travail correct » et l’invitant à poursuivre dans ce sens et au second semestre une moyenne de 12,50 et une appréciation du conseil pédagogique « favorable ». S’il est constant qu’au cours de cette année scolaire, il a cumulé 84 heures d’absences injustifiées, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations du 2 avril 2025 et du 9 mai 2024 que le gérant de la société dans laquelle le requérant est apprenti certifie que les absences en formation ne reflètent pas un manque d’implication mais résultent au contraire des « besoins urgents de l’entreprise où il a toujours répondu présent », que lors de ces absences, il était « présent à l’entreprise pour accomplir des tâches nécessaires à notre activité » et que « ces absences ont été requises pour des raisons opérationnelles et justifiées par les besoins de l’entreprise ».
Par suite, en estimant que le requérant ne démontrait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Gard a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Gard délivre un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Viens, avocat de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2025 du préfet du Gard est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Viens, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Viens et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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