Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 janv. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de licenciement pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de France Travail Guadeloupe de rétablir sans délai le versement de sa rémunération, en mettant un terme à sa situation de congés sans solde ;
3°) d’enjoindre au directeur de France Travail Guadeloupe d’appliquer les conseils reçus par la médecine du travail ;
4°) d’ordonner la prise de toutes mesures nécessaires relatives à sa protection ;
5°) d’enjoindre au directeur de France Travail Guadeloupe d’ouvrir sans délai une enquête administrative relative aux faits de harcèlement signalés ;
6°) de mettre à la charge de France Travail Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence est caractérisée en ce qu’elle est privée de toute rémunération, fait l’objet d’une procédure de licenciement et a une santé mentale gravement altérée.
- il y a une violation de ses droits à la protection de la santé, à la dignité de la personne humaine, à la protection fonctionnelle ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agente contractuelle de la fonction publique, occupe l’emploi d’approvisionneuse au sein de l’établissement publique France Travail Guadeloupe. Par une décision en date du 2 décembre 2025, le directeur régional de France Travail Guadeloupe a informé Mme A… qu’elle fait l’objet d’un projet de reclassement et de licenciement, en raison de son inaptitude médicale définitive à l’exercice de ses fonctions.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A… soutient qu’elle ne perçoit aucune rémunération, qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement et que sa santé mentale est gravement altérée. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de la décision attaquée qu’un licenciement immédiat soit la mesure principale encourue par la requérante, mais uniquement une possibilité, en cas d’absence de demande de reclassement ou en cas de renonciation au bénéfice de reclassement à un poste ou des fonctions différents. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée en date du 3 décembre 2025, soit le jour suivant l’édiction de la décision litigieuse, Mme A… a informé France Travail de sa volonté d’être reclassée à un emploi différent. Au regard de ces éléments, Mme A… ne démontre pas être exposée à une situation d’urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Basse-Terre, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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