Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2303891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2023 et le 1er janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre de pension concédé par arrêté du 10 juillet 2023 en tant qu’il ne retient pas une durée totale d’assurance de 174 trimestres et une majoration correspondant à sept trimestres retenus.
Il doit être regardé comme soutenant que la durée totale d’assurance de sa pension de retraite relevant du service des retraites de l’Etat doit être réévaluée à 174 trimestres au lieu de 173 trimestres et trente jours et le nombre de trimestres retenus pour le calcul de la majoration doit correspondre à sept trimestres au lieu de cinq trimestres retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- elle est également irrecevable en l’absence de moyens soulevés ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail a présenté des observations.
Il soutient qu’il est incompétent pour se prononcer sur la contestation d’un assuré dont la carrière relève d’un régime spécial, en l’espèce le service des retraites de l’Etat.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur des écoles, né le 14 mai 1960, a été admis à la retraite le 1er septembre 2023 par arrêté du 10 juillet 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de pension relevant du service des retraites de l’Etat en tant qu’il ne retient pas une durée totale d’assurance de 174 trimestres et une majoration correspondant à sept trimestres retenus.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a accusé réception, le 17 juillet 2023 par voie électronique, du titre de pension contesté du 10 juillet 2023 lequel comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il disposait dès lors d’un délai opposable de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal. Toutefois, sa requête n’a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 24 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A…, présentée le 24 septembre 2023 est, ainsi que l’oppose le ministre, tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera adressée au directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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