Annulation 24 mai 2023
Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 mai 2023, n° 2300258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 décembre 2022 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le droit d’être entendu en violation des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2023 :
— le rapport de M. Lacaze,
— les observations orales de Me Arrom, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. A conservait un droit au maintien sur le territoire français dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ni même de sa lecture en audience publique, dont la date n’est pas précisée, alors qu’il est fréquent que les décisions ne soient pas envoyées par la CNDA et que l’affaire pourrait en outre être en délibéré prolongé ; que M. A est toujours recherché dans son pays d’origine ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était, quant à lui, pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de cette audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant la demande d’admission au séjour de l’intéressé au titre de l’asile, a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1987 à Habiganj, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « () L’admission provisoire est accordée () d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :" L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Selon l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
5. L’arrêté attaqué mentionne que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 juin 2022, notifiée le 4 août 2022 et que son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 novembre 2022, « par une décision lue en audience publique ». Le requérant soutient néanmoins qu’il n’a pas eu connaissance de la décision de la CNDA, que l’affaire pourrait avoir été mise en délibéré prolongé et qu’en tout état de cause, à supposer même qu’une telle décision existe, aucun élément ne permet de savoir si cette décision a été lue en audience publique ou si elle a été rendue par ordonnance, de sorte qu’il peut se prévaloir du droit de se maintenir sur le territoire français tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, qui n’a pas présenté d’observations ni fourni au tribunal aucune information complémentaire relative à la décision de la CNDA et notamment pas l’extrait de la base de données « telemofpra », relative à l’état des procédures des demandes d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant doit être regardé comme bénéficiant toujours du doit de se maintenir en France et est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que cette décision de la CNDA n’avait pas été régulièrement lue en audience publique ou, s’il avait été statué par ordonnance, ne lui avait pas été notifiée.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2022 et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et qu’il y a lieu d’annuler ces décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, seulement pour ce qui concerne la décision d’éloignement, au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. M. A étant admis par le jugement au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Arrom, son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 800 euros à verser à Me Arrom en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A en ce qui concerne son éloignement du territoire français dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Arrom, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Arrom la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300258
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