Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 11 avril 2025, par lesquelles la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 18 juin 2018 en possession d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 19 juillet 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2024 en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 11 avril 2025, la préfète du Loiret a notamment refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit par le visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’indication de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle formulée par un ressortissant algérien. Elle est également suffisamment motivée en fait par la mention des éléments sur lesquels elle s’est fondée, notamment le fait que l’intéressé ne démontre pas une insertion professionnelle significative sur le territoire français et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en Algérie. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… au vu des éléments portés à sa connaissance.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation français (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de ce même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’une part, d’établir la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français sans être en possession d’un visa de long séjour, ainsi il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2018 et qu’il travaille depuis le 8 octobre 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier-vendeur. Il se prévaut également de ses études supérieures. Il produit à cet égard son contrat de travail, plusieurs bulletins de salaire ainsi que des factures, des avis d’impôts et diverses pièces tendant à justifier sa présence sur le territoire français depuis l’année 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu entre 2018 et jusqu’en novembre 2024 sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas être privé de tous liens personnels dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de trente-huit ans. Ainsi, alors même que l’intéressé dispose d’un emploi, la préfète du Loiret n’a pas, en édictant les décisions attaquées, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas démontrée, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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