Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, la SARL « Les Frérots », représentée par Me Just, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté notifié le 14 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Istres a prononcé la fermeture au public de son établissement sis allée Adrien Blanc, 13 800 Istres ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de prononcer la réouverture immédiate de cet établissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est disproportionnée ;
* le maire n’a pas caractérisé le risque pour la sécurité du public, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
* l’établissement relève d’un complexe multi-activités classé en 5ème catégorie de type X non soumis à autorisation d’ouverture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604544 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté notifié le 14 février 2026, le maire de la commune d’Istres a prononcé la fermeture au public de l’établissement sis allée Adrien Blanc sur le territoire de cette commune, recevant du public et ouvert sans autorisation préalable, exploité par M. A…, gérant de la SARL « Les Frérots ». La SARL « Les Frérots » en demande la suspension de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société requérante fait valoir l’état de sa trésorerie, son solde bancaire résultant des relevés de compte produits étant de 25 131 euros au 2 décembre 2025, de 15 531 euros au 2 janvier 2026, de 4 840 euros au 2 mars 2026, et de -1 835 euros au 12 mars 2026, et les charges qu’elles doit supporter pour le mois à venir, qu’elle évalue au montant mensuel de 12 000 euros incluant notamment un loyer de 4 500 euros, un emprunt de 1 021 euros et deux salaires représentant un montant de 5 750 euros, dont celui de M. A… qui lui-même supporte un crédit immobilier. Toutefois, et en l’absence de tout autre document permettant d’apprécier la situation financière globale de la société et l’impact économique impliqué par l’arrêté de fermeture, la société requérante n’établit pas l’atteinte grave et immédiate que la décision en litige lui porterait. En tout état de cause, d’une part, le procès-verbal de la commission communale pour la sécurité du 7 avril 2022 retient le classement de l’établissement en 3ème catégorie de type L, d’autre part l’arrêté litigieux précise que l’ouverture de l’établissement a été réalisée sans autorisation préalable. Il résulte du devis et de la facture de travaux produits au dossier, datés des 25 février et 11 mars 2026, que la société aurait procédé, notamment, à la pose de deux portes d’issues de secours et deux trappes de désenfumage, dont elle soutient qu’elle constituait la condition à l’obtention d’un « classement en 5ème catégorie » de type X, non soumis à autorisation. Dans ces conditions, la SARL « Les Frérots » doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle dénonce.
3. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Les Frérots » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Les Frérots ».
Copie en sera adressée à la commune d’Istres.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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