Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2518145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et cette urgence est en tout état de cause établie eu égard à sa situation familiale et professionnelle en France, alors qu’il risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 21 février 1999, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er août 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour édictée par cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, d’une part, a fait l’objet de deux condamnations pénales, l’une, le 15 février 2019, ayant donné lieu à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, l’autre, le 22 septembre 2022, ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de quatre ans, avec notamment interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et confiscation d’armes, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, d’autre part, a fait l’objet d’un rappel à la loi le 4 septembre 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Certains de ces faits ont en outre été commis après l’expiration du titre mentionné au point 1, alors que le requérant était dans l’attente du renouvellement de ce titre. Par suite, dès lors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et par conséquent eu égard notamment à l’intérêt public qui s’attache à la prise en compte des considérations d’ordre public dans la délivrance des titres de séjour, ces circonstances sont de nature à écarter la présomption d’urgence. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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