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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502673 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, initialement enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2408359, M. A B, représenté par Me Lutran, a demandé au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays à destination de cette expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 2408359 du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur, a annulé l’ordonnance n° 2408359 du 26 août 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lille.
Procédure contentieuse après cassation :
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025 sous le n° 2502673 et une pièce enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays à destination de cette expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— cette décision méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’il réside depuis 1978, soit depuis l’âge de 4 ans, sur le territoire français où demeurent l’ensemble des membres de sa famille ainsi que ses enfants de nationalité française, en ce qu’il a des perspectives réelles d’insertion professionnelle et en ce qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
— elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en particulier à l’égard de son fils mineur pour lequel il exerce son droit de visite et d’hébergement ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025 à 8h38, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public puisqu’il a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 1993 et 2005 pour des faits de gravité croissante de vols et trafic de stupéfiants en récidive et a été condamné en 2014 à 18 ans de prison avec une peine de sûreté de 9 ans pour des faits de vol avec arme en récidive et de tentative de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’évaluation de dangerosité effectué en juillet 2019 souligne qu’il ne reconnait que partiellement les faits ;
— son insertion sociale et professionnelle est limitée et les éléments présentés sur sa vie privée et familiale sont parcellaires.
Vu :
— la requête n° 2408367 du 7 août 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Lutran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerrich, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1973, réside habituellement sur le territoire français depuis 1978 et a été titulaire, à ce titre, de certificats de résident régulièrement renouvelés jusqu’au 10 juin 2019. L’intéressé a, notamment, été condamné par la cour d’assises du Pas-de-Calais, par jugement du 30 septembre 2014, à une peine de 18 années de réclusion criminelle comprenant une période de sûreté de 9 années pour des faits, commis le 8 octobre 2009, de vol avec arme en état de récidive légale et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité légale en état de récidive. Il a été libéré le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Nord a prononcé l’expulsion de M. B sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixé l’Algérie comme pays de destination de l’intéressé. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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