Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2026, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il est entré en France le 1er décembre 2018, qu’il travaille, qu’il respecte les lois françaises et qu’il a un domicile fixe, qu’il participe au rayonnement du pays, qu’il parle couramment français et qu’il est tout à fait intégré dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant malien né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2019, il a sollicité, le 2 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Cher a retenu que l’intéressé ne justifiait avoir travaillé, sans titre de séjour l’autorisant à le faire, que du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021 et qu’il n’avait présenté à l’appui de sa demande d’admission au séjour, qu’un Cerfa de demande d’autorisation de travail établi par le gérant d’une société. Il en a déduit que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail. Par ailleurs, le préfet du Cher a relevé que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne démontrait pas l’existence de relations stables et intenses avec son père et ses frères et sœurs présents en France et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside sa mère. Il a déduit de ces constatations que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le préfet du Cher a estimé que l’ensemble de ces éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé ne caractérisaient pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour contester cette décision, M. A…, qui n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, s’en tient à une argumentation non circonstanciée, telle que visée ci-dessus, laquelle n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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