Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2603520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… D… et Mme A… C… épouse D…, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Orignac, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, avec leurs enfants, un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si M. D… n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme D… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie car ils sont sans ressources et sans solution d’hébergement alors que la famille comprend deux enfants mineurs et que l’état de santé de M. D… est incompatible avec une vie dans la rue, et ce, alors même que la commission de médiation les a reconnus comme prioritaires dans l’allocation d’un logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’à la dignité humaine, à l’article 3-1 de la convention de New-York et à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les requérants n’invoquent aucune circonstance particulière qui exigerait qu’ils restent en France où ils n’ont aucune attache familiale ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée alors que les requérants n’ont pas sollicité leur admission au séjour en France, qu’ils ont été hébergés chez des amis depuis leur retour en France le 8 avril 2025 jusqu’au mois d’août suivant à tout le moins, que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et qu’ils ne font état d’aucune circonstance permettant de les considérer comme prioritaires par rapport aux demandeurs d’un hébergement d’urgence en attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 15 heures en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- les observations de Me Orignac, représentant M. et Mme D…, présents, qui reprend en les précisant ses écritures ;
- les observations de M. E…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures en les développant ;
- la parole a été donnée à M. et Mme D…, ils sont retournés en Algérie au début de l’année 2019 ; ils sont revenus le 8 avril 2025, au moyen d’un visa touristique ; Mme D… a alors été hébergée avec leur fils aîné chez des amis, dès lors qu’elle était enceinte de leur second fils ; elle est restée chez ces amis jusqu’au mois d’août 2025 ; M. D… souffre d’allergies respiratoires ainsi que d’un psoriasis ;
- la défense a eu la parole en dernier.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. et Mme D… font valoir qu’ils sont arrivés en France en 2018, sont repartis en Algérie au début de l’année 2019, après la naissance de leur fils le 17 décembre 2018 puis sont revenus sur le territoire national le 8 avril 2025, avec leur fils, âgé de sept ans, leur second fils étant né en France le 12 juin 2025. M. D… a déposé auprès de la commission de médiation de la Haute-Garonne, le 1er décembre 2025, un recours sur le fondement du III de l’article L. 441- 2- 3 du code de la construction de l’habitation. Par une décision du 17 février 2026, la commission l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale ou dans l’attente une mise à l’abri hôtelière.
5. Toutefois, d’une part, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas exécuté, à la date de la présente ordonnance, cette décision du 17 février 2026 n’est pas constitutive, par elle-même, d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale. D’autre part, s’ils font valoir qu’ils ont vainement téléphoné au 115 depuis le mois d’avril 2025, il ressort du relevé d’appels produits qu’ils ont sollicité ce service à trente-deux reprises entre le 14 avril 2025 et le 8 avril 2026, soit moins de trois fois par mois en moyenne, Mme D… et leur fils ayant en outre été logés chez des amis jusqu’au mois d’août 2025. Il est par ailleurs constant que ni M. D… ni son épouse n’ont sollicité auprès d’une préfecture la délivrance d’un titre de séjour. Ils n’ont donc, en l’état de leur situation, pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Enfin, il appartient au juge des référés de tenir compte, pour apprécier la carence caractérisée définie au point 3, des moyens dont dispose l’administration et de l’ensemble des éléments de la situation des requérants comparée à celle des autres demandeurs en attente d’un hébergement d’urgence. Les circonstances qu’ils ont deux enfants mineurs dont un est âgé de dix mois, et que M. D… souffre d’allergies respiratoires et d’un psoriasis, ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière impliquant qu’ils soient regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, eu égard au niveau de saturation du parc de l’hébergement d’urgence prévalant en Haute-Garonne et de l’impossibilité récurrente de satisfaire l’ensemble des demandes répertoriées, lesquels sont suffisamment établis par les données chiffrées indiquées par le préfet dans ses écritures. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme A… C… épouse D….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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