Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dauriac, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme de 36 320 euros correspondant à la prise en charge des travaux de reprise du mur en litige ;
2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze les frais de l’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le mur situé le long de la voie départementale RD 47 sur le territoire de la commune de Combressol est un mur de soutènement ;
— ce mur est donc un accessoire de la route départementale, qu’il appartient en conséquence au conseil départemental d’entretenir ;
— le mur de soutènement présente un défaut d’entretien normal qui est à l’origine directe de son préjudice ;
— le département de la Corrèze doit être condamné au montant de la remise en état de ce mur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 10 avril 2025, le département de la Corrèze, représenté par Me Delavallade, conclut à l’irrecevabilité de la requête, que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé, conseiller ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mons-Bariaud représentant M. B et de Me Hoppe, représentant le département de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée AM 147 située sur le territoire de la commune de Combressol, sur laquelle est construit un mur de clôture entre cette parcelle et la route départementale 47. Par un courrier du 30 août 2023, le conseil départemental de la Corrèze a rejeté la demande préalable du requérant sollicitant la prise en charge des travaux de remise en état de ce mur. M. B demande la condamnation du département de la Corrèze à lui verser la somme de 36 320 euros correspondant à la prise en charge des travaux de reprise du mur en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2111-2 du même code dispose que : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Selon l’article L. 2111-14 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une telle action en responsabilité, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En premier lieu, M. B soutient que la route départementale 47 qui longe sa propriété est une voie publique et que le défaut de son entretien a causé des dommages au mur implanté en limite de sa propriété le long de cette route. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que la route départementale 47, ouverte à la circulation publique, est une voie publique et donc un ouvrage public dont l’entretien incombe au département de la Corrèze.
5. En deuxième lieu, en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
6. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée AM 147 au lieu-dit Bonnessagne sur le territoire de la commune de Combressol, dont est propriétaire M. B, est bordé par un mur implanté le long de la route départementale 47. Contrairement à ce que fait valoir le département en défense, aucun élément produit par le requérant ne fait référence à ce mur et ne lui attribue ainsi la propriété. En outre, le département de la Corrèze ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations qui permettrait d’établir que le mur en cause aurait été exclu du domaine public départemental. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 2 décembre 2022 ainsi que des photographies produites à l’instance que ce mur est implanté en limite de la route départementale qui surplombe le terrain du requérant et que, eu égard à la déclivité dont est affectée cette voie publique, il permet le soutènement de cette dernière, ce que corrobore d’ailleurs ce rapport d’expertise qui qualifie l’ouvrage de mur de soutènement. Par suite, ce mur doit être regardé comme un accessoire de la voie publique et, en l’absence de titre en attribuant la propriété à M. B ou à un tiers, comme un ouvrage public appartenant au département de la Corrèze, qui a, en conséquence, la charge de son entretien.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que ce mur est affecté de plusieurs désordres, consistant en un effondrement partiel. Si le requérant demande au tribunal le versement d’une somme de 36 320 euros correspondant au coût, chiffré, d’une part, par une société de travaux et, d’autre part, par une estimation de coûts supplémentaires par le requérant, il résulte toutefois de ce qui précède que le mur est un ouvrage public dont seul le département doit assurer la garde et l’entretien. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le coût de ces travaux a été supporté par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à demander le versement d’une telle somme. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le requérant ne se prévaut d’aucun préjudice, actuel ou futur, subi personnellement en raison de l’état dégradé de ce mur. Par suite, à défaut de tout préjudice indemnisable, le requérant n’est pas fondé à rechercher la condamnation du département en raison des ouvrages publics dont il a la garde.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Corrèze, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de M. B.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre le département de la Corrèze, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement au département de la Corrèze d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 142,25 euros (deux mille cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes) sont mis à la charge de M. B.
Article 3 : M. B versera au département de la Corrèze une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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