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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2515993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bourg-Saint-Andéol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de la pollution de la nappe phréatique, observée sur la parcelle située 6 impasse du Petit Versailles à Bourg-Saint-Andéol, propriété de M. et Mme A….
Elle soutient que :
- le 20 mai 2025, elle a été alertée par le propriétaire d’un bien, situé 6 impasse du Petit Versailles à Bourg-Saint-Andéol, lequel a observé une pollution de son puit ;
- cette pollution trouve son origine dans une fuite d’une cuve d’huiles de vidange, implantée au sein du garage Pesenti, situé 13 avenue Notre-Dame à Bourg-Saint-Andéol ;
- à la suite de cet évènement, des opérations de pompage ont été réalisées sur la cuve en béton du garage ; des analyses d’eaux sur différents puits de la commune ont été réalisées et se sont révélées négatives ; des mesures d’interdiction temporaire d’utilisation des eaux de forages et de puits ont été prises ;
- malgré la cessation de la fuite, les remontées d’hydrocarbures persistent dans le puit situé impasse du Petit Versailles ;
- l’expertise est utile afin de connaître l’origine de la pollution, son mode de dissémination, son étendue réelle dans les sols et la nappe phréatique ainsi que les mesures nécessaires pour y remédier durablement.
M. D… A… et Mme E… A… ont produit des observations, enregistrées le 29 janvier 2026.
La requête a été régulièrement communiquée à la société garage Pesenti, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par la commune de Bourg-Saint-Andéol, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de la pollution de la nappe phréatique, observée sur la parcelle située 6 impasse du Petit Versailles à Bourg-Saint-Andéol, propriété de M. et Mme A…, met en cause les pouvoirs de police du maire et peut se rattacher au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative. Elle présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… C…, demeurant 5 impasse des Platanes à Taillades (84300), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux concernés sis 6 impasse du Petit Versailles et 13 avenue Notre-Dame à Bourg-Saint-Andéol ; entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les conditions de l’exploitation des activités déployées par la société garage Pesenti, en particulier en matière de protection de l’environnement et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- faire réaliser des analyses des sols afin de déterminer l’origine et les causes des pollutions constatées et d’en préciser la nature, l’ampleur, la localisation, et éventuellement la date d’apparition ;
3°- effectuer une analyse des risques suscités par ces pollutions par infiltration ou ruissellement sur les parcelles voisines et la nappe phréatique située à proximité ;
4°- indiquer la nature, la durée prévisionnelle et le coût des mesures propres à la remise en état des sites et à la protection contre un risque de pollution des parcelles limitrophes et de la nappe phréatique ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Bourg-Saint-Andéol, de M. et Mme A… et de la société garage Pesenti.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-Saint-Andéol, à M. et Mme A…, à la société garage Pesenti et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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