Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 24 mars 2026, n° 2406738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de réexaminer sa demande.
Il soutient :
que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a effectué toutes les démarches requises s’agissant de sa dette locative et afin de trouver un logement et que la commission de médiation des Yvelines ne pouvait conditionner sa demande de logement à une labellisation « SYPLO, ACD ou PDAHLPD » ;
qu’il est en situation de handicap et que son logement n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande que soit substitué aux motifs de refus opposés un nouveau motif, tiré de ce qu’il appartient au requérant de se rapprocher de son agence intérimaire afin de solliciter le bénéfice du dispositif « FASTT ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a saisi, le 14 mars 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 mai 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (..) – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de médiation du département des Yvelines s’est fondée sur les motifs selon lesquels, d’une part, s’il justifie être menacé d’expulsion, il ne justifie toutefois pas avoir entrepris de démarches afin de solder sa dette locative, et, d’autre part, qu’en dépit de l’ancienneté de sa demande de logement social, le requérant n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, puisqu’il n’a notamment pas sollicité le bénéfice du dispositif « FASTT ».
M. A… a sollicité l’attribution d’un logement social le 17 février 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. Il verse aux débats, d’une part, un jugement du tribunal de proximité de Poissy du 14 février 2024 résiliant son bail d’habitation à compter du 29 mai 2023, en raison du défaut de paiement des loyers et des charges, et qui lui ordonne de quitter les lieux dans un délai de deux mois, au terme duquel il sera procédé à son expulsion, et, d’autre part, un courrier de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye du 11 juillet 2024 l’informant de son expulsion, avec le concours de la force publique, à compter du 13 août 2024. M. A… se trouve donc dans deux des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sans que la commission de médiation ne puisse légalement lui opposer, ainsi qu’elle l’a fait, la circonstance qu’il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, puisqu’il n’a notamment pas sollicité le bénéfice du dispositif « FASTT ». Toutefois, l’expulsion de M. A…, dont les candidatures à l’attribution d’un logement social ont d’ailleurs été majoritairement refusées par les bailleurs, ne résulte que de son propre comportement et, en particulier, de la cessation injustifiée du paiement de ses loyers. Le requérant, qui a accumulé une dette locative supérieure à 11 000 euros, et qui n’a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines que le 5 juin 2024, soit postérieurement au jugement prononçant la résiliation de son bail d’habitation et son expulsion, n’est manifestement pas de bonne foi. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation, qui doit être regardée comme lui ayant opposé son absence de bonne foi, a commis une erreur de droit ou d’appréciation, et il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
En second lieu, si M. A… fait valoir que son logement n’est pas adapté à son handicap, il ne justifie toutefois pas d’une quelconque situation de handicap.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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