Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 6 novembre 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution sans délai de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il travaille dans une entreprise de transport routier et vient d’accomplir sa formation ; sans son permis de conduire, son avenir professionnel se verrait grandement mis en péril ; il ne constitue pas un danger de la route puisqu’il n’est pas l’auteur des infractions citées par la décision 48SI ; elle porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’entreprendre et à l’exercice de son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
elle est illégale par exception d’illégalité de décisions de retrait de point pour défaut d’information préalable, et par absence de matérialité et d’imputabilité des infractions dès lors qu’il n’en est pas l’auteur
Vu :
-
la requête n° 2600260 enregistrée le 14 janvier 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur, mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. M. B… A…, domicilié à Yvrac (Gironde) s’est vu notifier le 22 novembre 2025, par décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 6 novembre 2025, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à sa demande de suspension, M. A… soutient qu’il travaille dans une entreprise de transport routier, qu’il vient de réaliser une formation de chauffeur transporteur routier, et que, sans son permis de conduire, son avenir professionnel se verrait grandement mis en péril. Il ajoute qu’il ne représente pas un danger sur la route dès qu’il n’est pas l’auteur des infractions reprochées
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, tout d’abord, que si le requérant produit une attestation d’emploi en contrat en durée indéterminée dans une société de transports de Poitiers depuis le 5 août 2024, ce certificat est daté du 23 janvier 2025, soit plus de neuf mois avant la date de retrait de son permis de conduire. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition auprès de la gendarmerie de Carbon-Blanc en date du 10 janvier 2026 que l’intéressé a déclaré être sans profession. Au demeurant, M. A… ne démontre pas l’existence d’une menace imminente et certaine d’interruption ou de rupture d’un quelconque emploi actuel nécessitant son permis de conduire. La circonstance qu’il a suivi en fin d’année 2025 une formation de transporteur routier est sans incidence à cet égard.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée qu’il est reproché à M. A… d’avoir commis des infractions au code de la route entre le 8 mai 2024 et le 25 avril 2025 ayant entrainé respectivement la perte de 1, 4, 3 et 3 points. De telles infractions, sur une période d’un an seulement, caractérisent un comportement particulièrement accidentogène et dangereux pour l’intéressé et les autres usagers de la route. Si le requérant fait valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité depuis la revente du véhicule mis en cause en août 2023, et qu’il n’est, par conséquent, pas l’auteur des infractions reprochées, cette circonstance à la supposée établie et pour très regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence dès lors notamment que l’examen de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
7. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, compte tenu notamment des impératifs de la sécurité routière, M. A… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée et d’injonction, ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600266 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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