Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 3 févr. 2026, n° 2512027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Lantheaume, enregistré le 18 janvier 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juillet 2025, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient :
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
qu’il n’a pas été entendu ;
que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, adjoint du chef du bureau de l’asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté en date du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union (…) ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, M. B…, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen sera écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… avait déjà été signalé pour des faits de vente frauduleuse de tabac manufacturé, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire il y a quatre mois seulement sans l’établir, et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction totale de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
Si M. B… se prévaut soit d’une ancienneté de cinq années sur le territoire français, soit d’une entrée il y a quatre mois, sans apporter la moindre preuve puisqu’il ne produit aucun élément de nature à établir la durée de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B…, s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et ne peut utilement soutenir que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation retenir que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, et prolonger la décision portant interdiction de retour prise à l’encontre de ce dernier de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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