Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2404434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet n’a pas examiné la nature de ses liens avec sa famille dans son pays d’origine et, d’autre part, qu’il a ajouté une condition non prévue par ces dispositions tenant à l’existence de liens en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 septembre 2006 à Louga (Sénégal), déclare être entré en France le 26 septembre 2022, alors qu’il était mineur. Par une ordonnance de placement provisoire du 21 octobre 2022, M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 9 septembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 15 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de ce dernier à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants sénégalais sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Indre-et-Loire, lequel s’est fondé sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas appliqué les stipulations de l’accord franco-sénégalais. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, est suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant notamment été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Enfin, s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a précisé que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. En particulier, si le requérant soutient notamment que la mention de la présence de ses parents et de sa fratrie au Sénégal n’est qu’une allégation du préfet, il n’en conteste pas sérieusement la réalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée au suivi d’une formation destinée à apporter une qualification professionnelle à l’intéressé et que l’appréciation globale que doit ensuite réaliser l’autorité préfectorale ne porte que sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation, sur la nature des liens avec la famille de l’intéressé restée dans son pays d’origine et sur l’avis de la structure d’accueil quant à l’insertion de l’intéressé dans la société française. Or il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne suivait plus aucune formation. S’il soutient qu’il ne pouvait pas s’inscrire en intérim en raison de sa minorité et qu’il était en revanche inscrit à la mission locale, ces inscriptions ne constituent en tout état de cause pas des formations destinées à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions susmentionnées. Dans ces conditions et alors même qu’il disposerait d’une intégration sociale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de droit au regard de ces dispositions en n’examinant pas la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et en ajoutant une condition tenant à l’existence de liens en France. Au demeurant, le préfet n’a mentionné la présence au Sénégal des parents et de la fratrie du requérant qu’au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mention relative à l’absence de liens en France se rattache à l’insertion sociale de l’intéressé en France, laquelle constitue un critère pris en compte au titre de l’article L. 435-3 du même code. Par suite, les moyens d’erreurs de droit au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à la fin de l’année 2022 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a suivi une formation pour obtenir un titre professionnel de coffreur bancheur du 13 mars 2023 au 16 février 2024 et a obtenu ce titre à l’issue de cette formation. Le requérant justifie avoir ensuite conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’aide maçon le 23 février 2024 mais il est constant que l’employeur a mis fin à sa période d’essai à la fin du mois d’avril 2024. Si M. A… justifie s’être alors inscrit à la mission locale et dans des agences d’intérim, il ne dispose pas, malgré ses efforts d’insertion, d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. En outre, si M. A… justifie pratiquer le football depuis son arrivée en France, il n’établit pas avoir noué des attaches particulières en France et ne conteste pas sérieusement que ses parents et sa fratrie se trouvent dans son pays d’origine. Dans ces conditions et dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et dès lors notamment qu’en se bornant à soutenir qu’il n’aurait jamais indiqué que ses parents et sa fratrie se trouvent au Sénégal sans donner de précisions sur les raisons pour lesquelles ils auraient quitté ce pays et le pays où ils se trouveraient désormais, M. A… ne conteste pas sérieusement qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne uniquement l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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