Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et la décision du même jour par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) »
Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 (…) et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par un courrier du 15 janvier 2026, dont Mme A… a accusé réception le 17 janvier 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. A l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme A… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d’un recours administratif la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire, conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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