Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B C, représenté par Me Grébille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions procédant à des retraits de points suite aux infractions des 13 janvier 2014, 14 mars 2014, 15 octobre 2014, 7 janvier 2017, 22 octobre 2018, 4 février 2019 et 25 août 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis une série d’infraction au code de la route les 13 janvier 2014, 14 mars 2014, 15 octobre 2014, 7 janvier 2017, 22 octobre 2018, 2 février 2019, 25 août 2020 et 27 avril 2022. Par une décision « 48SI » du 22 février 2023, le ministre de l’intérieur, après avoir retiré deux points en conséquence de l’infraction du 27 avril 2022, a constaté la perte de validité du permis du requérant. M. C a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions successives de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
En ce qui concerne les infractions commises les 13 janvier 2014, 7 janvier 2017 et 25 août 2020 :
5. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort de son relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article. L 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions des 14 mars 2014 et 15 octobre 2014 :
6. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
7. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C qu’il a commis le 13 janvier 2014 une infraction du même type que celles commise les 14 mars et 15 octobre 2014 ayant donné lieu à retrait de points et pour laquelle il a réglé l’amende forfaitaire afférente, comme il a été dit au point 5., M. C a, par conséquent, reçu à ces occasions l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Eu égard au nombre et caractère suffisamment récent de cette infraction antérieure, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 22 octobre 2018 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé le 5 mai 2023, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction constatée par radar automatique le 22 octobre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas bénéficié à l’occasion de cette infraction de l’information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 4 février 2019 :
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
11. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 4 février 2019 s’agissant de l’infraction commise le même jour et ayant entrainé un retrait de trois points sur le capital du permis de conduire de l’intéressé, portant la signature du conducteur. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 27 avril 2022 :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire relatives à l’infraction du 27 avril 2022 relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de Contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
13. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
14. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Si M. C soutient que les infractions contestées ne présentent pas un caractère définitif dès lors qu’elles ont fait l’objet de contestations auprès de différents officiers du ministère public, il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations ont entraîné l’annulation des titres exécutoires ou que sa responsabilité a été écartée. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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