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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2505669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York ;
- ces deux décisions, ains que la décision fixant le pays de renvoi, sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique énonce que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à cette dernière le 27 mars suivant. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 19 avril 2024. Si la requérante soutient que le pli contenant l’arrêté aurait été notifié à son ancienne adresse, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été envoyé à l’adresse déclarée par la requérante dans sa demande de titre de séjour, soit la dernière adresse connue par le préfet. A cet égard, la circonstance qu’elle aurait adressé au préfet, le 16 novembre 2023, une lettre dans laquelle sa nouvelle adresse était indiquée dans l’entête, ne peut être regardée comme valant information de sa nouvelle adresse, et ce d’autant qu’il n’est pas établi que le préfet aurait effectivement reçu ce courrier. Si elle fait par ailleurs valoir qu’elle a sollicité l’aide juridictionnelle, il ressort des termes de la décision du 2 avril 2025 lui accordant cette aide que sa demande a été reçue par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024, soit très au-delà du délai de trente jours, et n’a pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 5 août 2025, est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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