Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 novembre, les 8 et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerat, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; qu’en raison du retard pris par la préfecture de police pour lui délivrer un titre de séjour modifié suite à son déménagement, elle n’a pu renouveler son titre de séjour ; qu’elle est dans l’impossibilité de voyager en Algérie pour aller voir sa mère dont l’état de santé est préoccupant ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2522324 par laquelle Mme B… demande l’annulation la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Abbar qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1981, est entrée en France le 24 septembre 2009. Elle était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Le 7 juillet 2024, elle a déclaré un changement d’adresse auprès de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un titre de séjour modifié. En l’absence de cette délivrance, ses trois demandes de renouvellement de son titre de séjour déposées le 27 août 2024, le 12 novembre 2024 et le 12 décembre 2024 ont été classées sans suite. Le 3 février 2025, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a délivré le titre de séjour modifié. Le même jour, Mme B… a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été, elle aussi, classée sans suite en raison de l’absence d’autorisations de travail. Ainsi, le 11 juin 2025, la requérante a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de la demande du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B… a déposé le 11 juin 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si cette demande doit s’analyser comme une première demande qui ne lui permet pas de bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, elle démontre qu’elle a vainement tenté et, à de nombreuses reprises, de déposer une demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle disposait. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et en l’absence de mémoire en défense du préfet, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, dans l’attente et dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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