Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 févier 2025, M. G… C… représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne prend pas en compte les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est disproportionnée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 1er août 2005, déclare résider en France depuis le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen soulevé contre l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-147 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D… B…, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux. Il n’est pas démontré que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant sa situation, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour obliger M. C… à quitter le territoire français. La décision vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour motiver sa décision, le préfet indique que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider. Ainsi, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation décrite ci-dessus que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. La circonstance que le préfet n’a pas spécifiquement indiqué que le père et le frère du requérant résident en France, ne révèle pas un examen insuffisant alors qu’il a considéré que le requérant ne justifiait pas de « l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France » et qu’il était célibataire et sans charge de famille, ce que l’intéressé ne conteste pas. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par le requérant le 11 septembre 2024 aux services de police, que M. C… est entré irrégulièrement en France en 2021, avec l’intention de s’y installer, et y a vécu en possession de faux documents espagnols achetés à une tierce personne. S’il indique que l’ensemble des membres de sa famille, dont ses parents, vivent régulièrement en France, et que son demi-frère est de nationalité française, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément de nature à le démontrer et ne précise pas au demeurant la nature des liens qu’il entretient avec eux alors qu’il a résidé en Tunisie jusqu’à l’âge de quinze ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. Le moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. D’une part, pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français durant trois ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant est entré en France à une date indéterminée ni vérifiable, dans le seul but de s’y installer, qu’il ne disposait pas de ressources financières légales en France, ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il a été interpellé le 10 septembre 2024 pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs. La décision attaquée, qui mentionne en outre qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est donc motivée au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
12. D’autre part, si le requérant entend se prévaloir de sa situation professionnelle et de ses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés dans le cadre de contrats d’intérims l’ont été par la présentation d’une carte d’identité espagnole acquise illégalement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C… s’est maintenu irrégulièrement en France depuis quatre ans sans présenter de demande de titre de séjour et il n’établit pas la présence de ses parents et des membres de sa fratrie sur le territoire français. Ainsi, alors même qu’il n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement auparavant, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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